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CA Paris, 3 janv. 2026, RG 26/00018


Vérifier : CA Paris, 3 janv. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
695cb20b75782d5f06ef5aca

Texte de la décision

3,698 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPU3

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h06 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS:

LE PREFET DE POLICE

né en à

de nationalité française

MAINTENUS en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,

assistés de Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

Mme [I] [K] [D]

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me AVOCAT DE PERMANENCE, avocat au barreau de PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du , prises à l'égard de LE PREFET DE POLICE, notifiées successivement à  ;

- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par LE PREFET DE POLICE s le à  ;

- Vu la décision ministérielle du rejetant cette demande, notifiée à  ;

- Vu la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport de [3], du aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le jour même à ;

- Vu l'ordonnance du , à , du juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de LE PREFET DE POLICEs en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 décembre 2025 à 14h06, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de sLE PREFET DE POLICE en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 23h05, par LE PREFET DE POLICE ;

- Après avoir entendu les observations :

- de LE PREFET DE POLICE, assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

PAR CES MOTIFS

LE PREFET DE POLICE

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 03 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

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