Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 3 janv. 2026, RG 26/00017


Vérifier : CA Paris, 3 janv. 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
695cb20d75782d5f06ef5aee

Texte de la décision

4,735 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPT3

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [F] [T]

né le 10 octobre 1980 à [Localité 4], de nationalité cubaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 2 janvier 2026 à 12h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

Informé le 2 janvier 2026 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2026, à 11h06, par M. [C] [F] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel affirme, sans joindre d'éléments plus amples, qu'en l'état d'une précédente rétention en 2023, la demande de reconnaissance auprès des autorités cubaines apparait inutile, mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur cette saisine dans le cadre d'une première prolongation qui intervient lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, en sorte qu'il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles, même si l'intéressé ne doit être maintenu en rétention que pour le " temps strictement nécessaire " à son départ - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 03 janvier 2026 à 10 heures 02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.