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CA Basse Terre, 5 janv. 2026, RG 25/00625


Vérifier : CA Basse Terre, 5 janv. 2026, RG 25/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00625
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
695cd1e275782d5f06f23833

Texte de la décision

3,541 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

----

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 5 JANVIER 2026

RG : 25/00625 / 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 5 mai 2025 dans une instance opposant M. [K] [T], la S.A.S. NFI TRAVAUX DIVERS, la S.A.S. FABINVEST et la S.A.S. FABEN, demandeurs d'une part, à la S.A.R.L. TENESSEE et M. [B] [S], défendeurs, d'autre part,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 10 juin 2025 par Me Michaël SARDA, avocat, pour le compte de M. [B] [S] et de la S.A.R.L. TENESSEE, avec pour intimés M. [K] [T], la S.A.S. NFI TRAVAUX DIVERS, S.A.S. FABINVEST et la S.A.S. FABEN,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 janvier 2026, notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 3 juillet 2025,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à chacun des intimés en date du 11 juillet 2025,

Vu la commune constitution d'avocat de chacun des intimés remise au greffe par RPVA le 15 juillet 2025,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe aux conseils des parties, par RPVA, le 15 octobre 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations sur la caducité encourue pour défaut de remise au greffe des premières conclusions d'appelante dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations des parties.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel orientée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 914-5 du même code ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que M. [S] réside à [Localité 2] où la S.A.R.L. TENESSEE a son siège social, si bien que, compte tenu de la réception par leur conseil le 3 juillet 2025 de l'avis de fixation à bref délai, ces appelants avaient un délai expirant au vendredi 3 octobre 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe ;

Or, attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour que ces mêmes appelants n'ont encore à ce jour remis aucune conclusion au greffe, non plus qu'une quelconque observation en suite de l'avis de caducité adressé à leur conseil par le greffe le 15 octobre 2025 ; que le princice du contradictoire a ainsi été respecté à son égard et à l'égard des intimés constitués quant à la sanction imposée en telle hypothèse par l'article 906-2 précité ; qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [S] et de la S.A.R.L. TENESSEE à l'encontre de l'ordonnance querellée ;

Attendu que, succombant ainsi en leur appel, M. [B] [S] et la S.A.R.L. TENESSEE en supporteront tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [S] et de la S.A.R.L. TENESSEE remise au greffe par voie électronique le 10 juin 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 mai 2025,

- Condamnons M. [B] [S] et la S.A.R.L. TENESSEE aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 5 janvier 2026

Le greffier, Le président de chambre,

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