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CA Aix Provence, 5 janv. 2026, RG 22/12192


Vérifier : CA Aix Provence, 5 janv. 2026, RG 22/12192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
22/12192
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
695cd5de75782d5f06f28d1e

Texte de la décision

4,566 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 JANVIER 2026

N°2025/ 218

Rôle N° RG 22/12192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7MQ

[F] [T]

C/

[M] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [M] [Z] rendue le

18 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.

DEMANDERESSE

Madame [B] [K] , mineur au moment des faits et Madame [F] [T], représentante de Madame [K] [B] demeurant [Adresse 2]

comparante

DEFENDEUR

Maître [M] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration au greffe expédiée le 6 septembre 2022 et reçue au greffe le 7 septembre 2022, madame [F] [T] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de L'Ordre des avocats au Barreau des Alpes de Haute-Provence le 18 juillet 2022, fixant à la somme de 600 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître [M] [Z].

A l'audience du 1er 2025, à laquelle l'affaire a été évoquée, madame [F] [T] demande à la Cour de réformer l'ordonnance en matière de fixation et recouvrement d'honoraires du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions, indiquant n'avoir signé aucune convention d'honoraires.

Elle soutient, en outre, que s'agissant d'une procédure d'assistance de sa fille mineure, celle-ci aurait dû bénéficier d'un avocat commis d'office.

Maître [M] [Z], régulièrement informée de la date d'audience, n'est ni comparante, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte du peu d'éléments versé aux débats que la requérante a sollicité les services de Maître [M] [Z] dans le cadre d'une procédure pénale concernant [K] [B], sa fille mineure.

Il est établi, et non contesté, que Maître [M] [Z] a assisté la mineure lors de son audition libre au commissariat de Police de [Localité 3].

La procédure n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi par le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

Si la mineure pouvait, effectivement, bénéficier de l'assistance d'un avocat commis par le Bâtonnier, cette faculté n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une démarche, par le représentant légal d'un mineur ou par l'officier de police judiciaire, auprès des services de l'Ordre.

Madame [F] [T] avait, donc, la possibilité soit de faire appel à l'avocat de son choix soit de solliciter la désignation d'un avocat d'office auprès du Bâtonnier.

En l'espèce, elle a fait appel à un avocat choisi, en la personne de Maître [M] [Z] lequel a accompli les diligences nécessaires.

L'absence de convention d'honoraires ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de sa notoriété et des diligences accomplies.

L'Ordonnance querellée sera, dés lors, confirmée en toutes ses dispositions.

Madame [F] [T] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par madame [F] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de L'Ordre des avocats au Barreau des Alpes de Haute-Provence en date du 18 juillet 2022,

CONSTATONS que Maître Pascal ANTIQ, avocat choisi, a accompli les diligences nécessaires en assistant [K] [B], fille mineure de la requérante, en audition libre devant les services de Police de [Localité 3].

CONFIRMONS, en conséquence, l'Ordonnance du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions

DISONS que madame [F] [T] supportera la charge des dépens.

Le greffier Le président

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