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CA Aix Provence, 5 janv. 2026, RG 22/11540


Vérifier : CA Aix Provence, 5 janv. 2026, RG 22/11540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
22/11540
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
695cd5ea75782d5f06f28dee

Texte de la décision

5,013 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 JANVIER 2026

N°2025/ 213

Rôle N° RG 22/11540 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4SJ

[B] [E] épouse [R]

C/

[K] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [K] [L] rendue le

05 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [B] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

Maître [K] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elric HAWADIER , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 8 août 2022 et reçu au greffe le 11 août 2022, Madame [B] [R] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 5 juillet 2022, fixant à la somme de 2 750 € HT, soit 3 300 € TTC plus droit de plaidoirie de 13 €, le montant des honoraires dus à Me [K] [S], et constant que cette somme a été réglée dans sa totalité.

Au soutien de son recours, elle affirme que l'avocat a fait preuve d'un manquement à son devoir de conseil, mais aussi d'un manque de prudence et d'honnêteté, en l'engageant dans une procédure vouée à l'échec.

Les honoraires versées constituent, selon elle, un enrichissement injustifié.

Me [K] [S] soutient, à titre liminaire, que le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les éventuels manquements d'un avocat.

Il conclut, pour le surplus, à la confirmation de l'Ordonnance entreprise.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Le juge de l'honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l'avocat à son devoir d 'information ou de conseil, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat et contreviendrait, ainsi, aux règles régissant la présente procédure.

La mission du juge de l'honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

Dès lors, les allégations de madame [B] [R] quant à un manquement de Me [K] [S] à son devoir de conseil ou sur le bien-fondé des diligences accomplies ne peuvent être prises en considération, d'autant que la requérante a engagé la responsabilité de Maître [K] [S] auprès de son assureur responsabilité civile.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours dirigé à l'encontre de l'Ordonnance du 5 juillet 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

DECLARONS irrecevable le recours formé par madame [B] [R] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 5 juillet 2022.

LAISSONS à madame [B] [R] la charge des dépens.

La greffière Le président

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