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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 6 janv. 2026, RG 25/00378


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
695d61f475782d5f06003a12

Texte de la décision

3,597 caractères

DOSSIER N° RG 25/00378 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMP

Jugement du 06/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[S] [C] épouse [R]
C/
S.A.S. EASIMMO

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Mme [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] épouse [R],
demeurant 1 Bellevue Lieu dit rue Eugène Vivier
72210 CHEMIRE LE GAUDIN

représentée par M. [E] [R], muni d’un pouvoir

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. EASIMMO, dont le siège social est sis 119 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON

non représentée

Parties convoquées par le greffe en date du 04 février 2025 (ordonnance d’injonction de faire).

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025

Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de faire du 3 février 2025, la SAS EASIMMO a été enjointe de procéder aux formalités utiles en matière de dégâts des eaux et à faire remédier en urgence à une fuite constatée et ce, au profit de Madame [C] épouse [R] [S].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle la requérante a sollicité la condamnation au paiement d'une somme de 610 euros et à l'exécution de travaux sous astreinte du défendeur qui a omis de comparaître.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
L'affaire plaidée le 17 juin 2025 a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
  Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, la SAS EASIMMO est le syndic de l'immeuble dont l'un des copropriétaires est la requérante.
Il est constant qu'une fuite ayant dégénéré en dégâts des eaux a été localisée dans les parties communes.
Il est aussi constant que de nombreux rappels au syndic n'ont pas permis d'exécuter les travaux utiles dans les délais attendus.
Ainsi, le sinistre déclaré en novembre 2024 n'a pas été traité utilement dans un délai raisonnable.
Une somme de 610 euros a par ailleurs été versée par la requérante pour rémédier provisoirement aux désordres.
S'agissant des travaux définitifs, ceux-ci étaient programmés pour le mois de juillet et il convient alors de faire droit à la demande d'astreinte à toutes fins utiles mais en limitant celle-ci à 50 euros par jour de retard.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, Condamne la SAS EASIMMO à payer à Madame [S] [C] épouse [R] la somme de 610 euros à titre principal ; Condamne la SAS EASIMMO en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété sis 26 avenue du Mont Blanc 69140 RILLIEUX LA PAPE à effectuer les travaux de réparation défintive de la fuite d'eau déclarée le 16 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne la SAS EASIMMO aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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