TJ 75056, 6 janv. 2026, RG 24/15766
Vérifier : TJ 75056, 6 janv. 2026, RG 24/15766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/15766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à
Me COHEN
Me MARGULIS
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
228 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS
Madame [X] [C] épouse [I]
228 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS
représentées par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN732
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXT STEP DESIGN 25 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
Compagnie d’assurance AXA assureur NEXT STEP DESIGN
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 PARIS
défaillante, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistemetn d’instance et d’action de Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [C] épouse [I] signifiées par le 03 septembre 2025 ;
Vu les conclusions en défense de la société NEXT STEP DESIGN du 05 septembre 2025 acceptant le désistement ;
Vu l’absence de constitution de la société AXA FRANCE IARD ;
Il sera constaté que Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [C] épouse [I] se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [C] épouse [I] se désistent de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.