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TJ 13055, 6 janv. 2026, RG 24/12313


Vérifier : TJ 13055, 6 janv. 2026, RG 24/12313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
24/12313
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
695d64f575782d5f06006bc5

Texte de la décision

9,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LR5

AFFAIRE : Mme [Z] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026

PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

PACIFICA, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 août 2022 , Mme [Z] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.

Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2024, Mme [Z] [U] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €
- Frais médicaux restés à charge 60 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 90 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 516 €
- Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4500 €

SOIT AU TOTAL 10 206 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Z] [U] demande en outre au tribunal de :

- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à verser l’équivalent de 15 % de la somme alloué au Fonds de garantie.
- le doublement des intérêts au taux légal,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [U] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge,
- le débouté concernant les demandes portant sur le doublement des intérêts et d’une condamnation au profit du FGAO,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation du demandeur aux dépens.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 11 août 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Gêne temporaire partielle de classe II : du 11/08/2022 au 21/08/2022
Gêne temporaire partielle de classe I : du 22/08/2022 au 11/02/2022
Souffrances endurées 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 2 %
Consolidation : 11/02/2023

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les frais de santé restés à charge :

Ils sont bien justifiés à hauteur de 60 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 516 €

Total 606 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- frais de santé restés à charge 60 €
- déficit fonctionnel temporaire 606 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9126 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 7626 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Mme [Z] [U] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [Z] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 11 août 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9126 € ;

Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [U] :

- la somme de 7626 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [Z] [U] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle PROBTP ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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