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CA Rennes, 6 janv. 2026, RG 25/03122


Vérifier : CA Rennes, 6 janv. 2026, RG 25/03122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/03122
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
695e030a75782d5f060bdb7f

Texte de la décision

3,884 caractères

1e chambre civile B

ORDONNANCE N°

N° RG 25/03122

N° Portalis DBVL-V-B7J-V7MH

Mme [A] [X]

M. [F] [R]

c/

M. [B] [C]

Mme [S] [Z] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Localité 4]

Me Gardiennet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 JANVIER 2026

Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1e chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Madame [A] [X]

Née le 31 août 1980 à [Localité 6] (29)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [F] [R]

Né le 26 avril 1979 à [Localité 7] (22)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Emmanuel RUBI, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [B] [D] [P] [C]

Né le 7 novembre 1953 à [Localité 5] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [S] [W] [N] [Z] épouse [C]

née le 5 octobre 1954 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Maxime GARDIENNET de la SELARL OGD & ASSOCIES,avocat au barreau de NANTES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 6 mai 2025 auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige, ayant fixé les limites de propriété des parties et ordonné l'abornement ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. et Mme [C] le 4 juin 2025 par ;

Vu les conclusions d'incident du 16 septembre 2025 de Mme [X] tentant à la radiation de l'affaire faute d'avoir donné suite aux opérations d'abornement et à la condamnation de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident du 30 novembre 2025 de M. et Mme [C] tendant au rejet de la demande et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."

La jurisprudence retient de manière constante que l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte.

En l'espèce, M. et Mme [C] ont signé un devis d'abornement daté du 26 août 2025 émanant de l'entreprise Prisme ayant son bureau principal à [Localité 9].

Néanmoins, il n'est pas justifié de ce que les travaux d'abornement seraient réalisés à la date de la présente décision.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Succombant, M. et Mme [C] supporteront la charge des dépens d'incident.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 25/3122,

Condamne M. et Mme [B] [C] aux dépens de l'incident,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

DE LA MISE EN ÉTAT

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