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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-11.315


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-11.315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-11.315
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
695e10a275782d5f060d1d3b

Texte de la décision

2,448 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° V 24-11.315

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026

Mme [L] [F], épouse [Y], domiciliée cabinet de Me Belgin Pelit-Jumel, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.315 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société LPA-CGR, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LPA-CGR, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] [F], épouse [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [F], épouse [Y] à payer à la société LPA-CGR la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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