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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-14.033


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-14.033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-14.033
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
695e10a475782d5f060d1d59

Texte de la décision

2,637 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Z 24-14.033

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026

M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.033 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Z] [V], domicilié - [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ à la Fondation [V] Family Trust, dont le siège est [Adresse 5] (Liechtenstein),

3°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 6] (Émirats Arabes Unis),

4°/ à la société The [Y] Collection LLC, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis),

5°/ à la société Assal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la Fondation [V] Family Trust, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la société The [Y] Collection LLC, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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