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CA Paris, 6 janv. 2026, RG 25/12165


Vérifier : CA Paris, 6 janv. 2026, RG 25/12165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/12165
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
Id
695e21c475782d5f060ec2fa

Texte de la décision

3,445 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/12165 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVMB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2025

Date de saisine : 21 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Décision attaquée : RG n° 24/02469 rendue par le Tribunal de proximité de PANTIN le 27 Mai 2025

Appelante :

S.A. SG SOCIETE GENERALE, RCS de Paris sous le n°552 120 222, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250314

Intimés :

Monsieur [E], [C], [R] [X], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20250286

Madame [Y], [U] [F], représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20250286

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration en date du 9 juillet 2025, la Société Générale a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, dans un litige l'opposant à M. [E] [X] et Mme [Y] [F].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la Société Générale demande, au visa des articles 394, 395 et 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel et de le juger parfait, de constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [X] et Mme [F] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Par message transmis par la voie électronique le 4 novembre 2025, le conseil des intimés a sollicité la condamnation de la Société Générale aux entiers dépens.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la Société Générale ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la Société Générale supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 6 janvier 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

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