CA Metz, 6 janv. 2026, RG 25/01796
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Texte de la décision
06 Janvier 2026
N° RG 25/01796 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKA
Juge de l'exécution de [Localité 5]
23 Septembre 2025
25/01016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
six Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2025-06014 du 14/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
A l'audience de conférence du 06 janvier 2026
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2025, M. [E] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 23 septembre 2025 dans le litige l'opposant à M. [G] [V].
Par conclusions du 26 novembre 2025, il s'est désisté de son appel.
Par acte du 19 novembre 2025 remis à étude, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [G] [V] qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [B] qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimé. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
M. [B] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [B] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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