Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 30007, 5 janv. 2026, RG 25/01793


Vérifier : TJ 30007, 5 janv. 2026, RG 25/01793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/01793
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
695eb3bfcdc6046d478ad51d

Texte de la décision

2,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Tél :[XXXXXXXX01]

RG N°N° RG 25/01793 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHX

Minute:

CADUCITÉ

DU 05 Janvier 2026

Copie délivrée aux parties
le :
DÉCISION DE CADUCITÉ
INJONCTION DE PAYER

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

à :

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Attendu que S.A. DIAC a présenté une requête d'injonction de payer à l'encontre de Madame [W] [B];

Attendu que ladite requête a été autorisée le 11 Septembre 2025, et signifiée le 28 Octobre 2025;

Attendu que Madame [W] [B] a formulé une opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer le 04 Novembre 2025;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 05 Janvier 2026 par L.R.A.R. en date du 26 Novembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu que le demandeur à l'action en paiement n'était pas présent ou représenté à l'audience de ce jour alors qu'il était régulièrement convoqué; qu'il n'a pas justifié d'aucun motif d'absence légitime ;

Attendu qu'en l'état de l'absence du demandeur à l'action en paiement il convient de prendre en considération la demande d'opposition et d'y faire droit ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'action en paiement non avenue et de mettre à néant l'injonction de payer litigieuse;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'absence du demandeur à l'action en paiement;

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [W] [B] ;

MET A NEANT l’ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête en date du 11 Septembre 2025 à l’encontre de Madame [W] [B];

LAISSONS les dépens à la charge du créancier.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 Janvier 2026, par Fabienne HARBON CAMLITI Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine TREBIER, Greffier.

La Greffière, La Vice-présidente,

Christine TREBIER Fabienne HARBON CAMLITI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.