Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 27 nov. 2025, RG 25/01869


Vérifier : TJ 35238, 27 nov. 2025, RG 25/01869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/01869
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
695eb817cdc6046d478b19bb

Texte de la décision

5,555 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 27 Novembre 2025

N° RG 25/01869 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNXO

Epoux [L]

(divorce)

1 Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat

le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [9]

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juin 2025 ;

DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [G] [O] et de Monsieur [Z] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 novembre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (13), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [E] [F] [O], le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]

- Monsieur [Z] [L], le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Tunisie) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né en Tunisie ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [Z] [L] le droit au bail afférent au domicile situé [Adresse 7], à [Localité 13]

FIXE la date des effets du divorce au 07 décembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;

FIXE à 160 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [Z] [L] à Madame [G] [O] et, au besoin, l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [L] ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.