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CA Rouen, 23 déc. 2025, RG 25/04614


Vérifier : CA Rouen, 23 déc. 2025, RG 25/04614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
25/04614
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
Id
695f52aecdc6046d47960f68

Texte de la décision

2,300 caractères

N° RG 25/04614 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEF3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025

Agnès COCHET-MARCADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [O] [T]

née le 02 mars 1980

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX en date du 09 décembre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [T] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [P] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 décembre 2025,

***

M. [P] [U], dans son courrier à la cour d'appel le 17 décembre 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [P] [U] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [P] [U] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX en date du 09 décembre 2025

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le XXXX.

LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.