CA Rouen, 7 janv. 2026, RG 25/04475
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/04475 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD5Q
Affaire : Ordonnance du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rouen en date du 2 décembre 2025
Monsieur [U] [Y]
APPELANT
Maître [W] [J]
INTIME
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/04475 ;
Vu les articles 384 et 401 du code de procédure civile ;
Le 18 octobre 2025, M. [U] [Y], représentant légal des sociétés copropriétaires du syndicat de copropriétaires [1], les Sarl [4], [2] et [3], a saisi le bâtonnier de Rouen d'une plainte disciplinaire le visant personnellement. En l'absence de réponse, il a saisi le conseil régional de discipline le 25 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable la réclamation de M. [U] [Y] formée à l'encontre de Me [W] [J].
M. [Y] a formé appel de cette décision le 8 décembre 2025.
MOTIFS
Par mail du 17 décembre 2025, le greffe de la première chambre civile a informé
M. [Y] de la procédure applicable au litige présenté.
Selon le décret du 27 novembre 1991 l'ordonnance de rejet peut être défére à la cour d'appel. Le recours doit être formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
A défaut de déclaration d'appel formé par avocat dans le délai de quinze jours, le recours encourt une fin de non-recevoir.
En réponse, le 19 décembre 2025, M. [Y] a déclaré renoncer à son recours évoquant l'impossibilité de régulariser la procédure par avocat dans le délai sus-mentionné et précisant : 'je me contenterai simplement de suivre ma plainte au pénal avec partie civile enregistrée'.
Il convient en conséquence, de constater le désistement de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [U] [Y], représentant légal des sociétés copropriétaires du syndicat des copropriétaires [1], les Sarl [4], [2] et [3], s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.
Fait à Rouen, le 7 janvier 2026
La présidente de la mise en état,
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