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CA Rouen, 8 déc. 2025, RG 25/00610


Vérifier : CA Rouen, 8 déc. 2025, RG 25/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/00610
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
695f59f8cdc6046d4796a470

Texte de la décision

6,342 caractères

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 DECEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00988

Jugement du Tribunal Judiciaire de Dieppe, du 23 Janvier 2025

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [H] [E] épouse [K]

née le 10 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

Monsieur [J] [K]

né le 16 Avril 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S.U. CAUFOURIER BY DUVAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN

***

Madame TILLIEZ, Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 17 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis établi et accepté le 15 novembre 2018, la Sasu Caufourier By Duval et M. [J] [K] et Mme [H] [E] épouse [K] ont conclu un contrat portant sur la fourniture, la livraison et l'installation d'un poêle Idro à granulés, de marque Edilkamin, modèle CHERIE UP, de norme EN 14785, moyennant un prix de 7 296 euros TTC.

A la suite de désordres constatés par la société En Vert la Terre, intervenue pour l'entretien et le ramonage du poêle le 15 septembre 2023, les parties ont recherché une résolution amiable du litige.

Faute de solution trouvée à l'amiable, sur assignation délivrée le 21 août 2024 par les époux [K] à la Sasu Caufourier By Duval, afin, principalement, d'obtenir la résolution judiciaire du contrat et suivant jugement rendu le 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Caufourier By Duval,

- déclaré les époux [K] recevables en leur action,

- prononcé la résolution du contrat liant les époux [K] à la Sasu Caufourier by Duval,

- condamné la Sasu Caufourier By Duval à régler aux époux [K] la somme de 7 296 euros, correspondant à la restitution du prix du poêle IDRO à granulés, de marque Edilkamin, modèle CHERIE UP de norme EN 14785 et de son installation,

- ordonné aux époux [K] de restituer à la Sasu Caufourier By Duval le poêle susmentionné, aux frais de cette dernière dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- débouté les époux [K] de leur demande de dommages-et-intérêts,

- condamné la Sasu Caufourier By Duval aux dépens et à régler aux époux [K] une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration électronique du 17 février 2025, la Sasu Caufourier By Duval a interjeté appel de cette décision.

Les époux [K] ont constitué avocat le 12 mars 2025.

Par conclusions d'incident communiquées le 04 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution par l'appelant de la décision de première instance qui lui a été signifiée le 21 février 2025, de :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Caufourier By Duval le 17 février 2025 ,

- condamner la société Caufourier By Duval à leur payer chacun, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est en l'espèce pas contesté que la Sasu Caufourier By Duval, qui n'a d'ailleurs pas communiqué de conclusions de réponse à incident, n'a pas réglé les causes du jugement rendu le 23 janvier 2025, assorti de l'exécution provisoire, malgré les différentes mesures d'exécution mises en oeuvre par les époux [K], après signification de la décision entreprise.

Aucun élément ne permet de justifier cette non-exécution par des conséquences manifestement excessives ou par l'impossibilité pour l'appelant d'exécuter la décision.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Les dépens de l'incident seront supportés par la Sasu Caufourier By Duval, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La Sasu Caufourier By Duval sera en outre condamnée à payer à M. [J] [K] et à Mme [H] [E] épouse [K], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Juliette Tilliez, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle, enregistrée sous le numéro 25/00610,

Dit qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision entreprise,

Condamne la Sasu Caufourier By Duval aux dépens de l'incident,

Condamnons la Sasu Caufourier By Duval à payer à M. [J] [K] et à Mme [H] [E] épouse [K], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le conseiller de la mise en état

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