Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.273
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : V 25-11.273
Demandeur : la société Electricité de France
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 711/25
Ordonnance : 90015 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Electricité de France, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 juillet 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-11.273 formé le 5 février 2025 par la société Electricité de France à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 8 octobre 2025, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 25-11.273.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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