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Cass., 8 janv. 2026, n° 24-11.118


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 24-11.118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24-11.118
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
695f6993cdc6046d4798a0ca

Texte de la décision

2,493 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 8 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° F 24-11.118

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [F] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ la société des Violettes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 24-11.118 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à l'établissement public Grand Paris grand est, syndicat intercommunal à vocation multiple, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de Mme [J] et de la société des Violettes, de Me Soltner, avocat de l'établissement public Grand Paris grand est, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W], Mme [J] et la société civile immobilière des Violettes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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