Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Pau, 7 janv. 2026, RG 24/03536


Vérifier : CA Pau, 7 janv. 2026, RG 24/03536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24/03536
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
695f69d3cdc6046d4798a5ac

Texte de la décision

5,741 caractères

PC/HB

Numéro 26/19

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 07 janvier 2026

Dossier :

N° RG 24/03536

N° Portalis DBVV-V-B7I-JBKM

Affaire :

[X] [W]

[R] [H]

C/

[L] [M] épouse [Z]

[J] [Z]

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 03 décembre 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [X] [W]

né le 08 novembre 1994 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [R] [H]

née le 10 juin 1996 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et assistés de Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTS

ET :

Madame [L] [M] épouse [Z]

née le 27 février 1991 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5] - MARTINIQUE

Monsieur [J] [Z]

né le 04 août 1988 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5] - MARTINIQUE

Représentés par Maître Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉS

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a notamment condamné M. [X] [W] et Mme [R] [H] à payer aux époux [J] [Z] et [F] [M] la somme principale de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du C..P.C.

Les consorts [W]-[H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 décembre 2024.

Par conclusions du 17 janvier 2025, les époux [Z] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du C.P.C.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le Premier président de la cour d'appel a débouté les consorts [W]-[H] de leurs demandes tendant à titre principal à voir ordonner la consignation des sommes dues en exécution du jugement et subsidiairement à ordonner la mise en place d'un échéancier.

La procédure sur incident a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être fixée à l'audience du 3 décembre 2025.

Par conclusions du 2 décembre 2025, les époux [Z] ont indiqué se désister de leur demande compte-tenu du règlement des causes du jugement par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes des appelants et sollicité la condamnation des consorts [W]-[H] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 €, outre les dépens de l'incident.

Par conclusions du 2 décembre 2025, les consorts [W]-[H] demandent au magistrat de la mise en état de constater le désistement des époux [Z], de les débouter de leur demande en paiement d'indemnité de procédure et, reconventionnellement, de les condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident, sous le bénéficie des dispositions de l'article 699 du C.P.C., en soutenant en substance :

- que l'incident de radiation est clos du fait des époux [Z] sans qu'aucun acte dilatoire ou résistance abusive ne soit caractérisé de leur part, alors que les époux [Z] en se désistant renoncent à ce qu'un juge statue sur le bien-fondé de leur demande incidente, assumant par là-même d'en supporter les conséquences procédurales, en application de l'article 399 du C.P.C.,

- que l'incident de radiation n'avait dès son introduction aucune utilité objective dès lors que la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes s'était révélée positive, permettant l'exécution immédiate du jugement, et que le Premier président était déjà saisi, de sorte que l'incident de radiation était superfétatoire.

MOTIFS

Le désistement des époux [Z] de leur incident de radiation n'est que la conséquence du fait que celui-ci est devenu sans objet du fait du règlement intégral des causes du jugement déféré (assorti de l'exécution provisoire) par l'effet des saisies-attribution pratiquées postérieurement à la saisine du magistrat de la mise en état (intervenues après deux correspondances adressées par le conseil des intimés à celui des appelants pour solliciter le règlement des condamnations prononcées contre ceux-ci), de sorte que la procédure d'incident ne peut être considérée comme injustifiée voire abusive.

Il convient dès lors de constater le désistement par les époux [Z] de l'incident de radiation par eux initié et de condamner in solidum M. M. [U] et Mme [H] aux dépens de l'instance sur incident.

L'équité commande d'allouer aux époux [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre du présent incident et de débouter les consorts [U]-[H] de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la oi, par décision insusceptible de recours immédiat :

Constate le désistement par les époux [Z] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,

Condamne M. [X] [W] et Mme [R] [H], in solidum, aux dépens de l'instance sur incident,

Condamne M. [X] [W] et Mme [R] [H], in solidum, à payer aux époux [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,

Déboute M. [W] et Mme [H] de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C.

Fait à Pau, le 07 janvier 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.