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CA Bordeaux, 7 janv. 2026, RG 25/04713


Vérifier : CA Bordeaux, 7 janv. 2026, RG 25/04713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
25/04713
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
695f890ccdc6046d479ca296

Texte de la décision

4,425 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [F] [Y]

C/

Monsieur [M] [D]


N° RG 25/04713 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONMK


DU 07 JANVIER 2026


ORDONNANCE


Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un ordonnance (R.G. ) rendu le 13 juin 2025 par le Conseil de discipline des avocats de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 23 juin 2025,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Janvier 2026.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2025 par M. [F] [Y] lui-même contre une ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, laquelle a rejeté sa requête aux fins de saisine disciplinaire à l'encontre de Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux.

Vu l'avis adressé aux parties d'avoir à comparaître à l'audience d'incident de la première chambre civile de la cour d'appel à l'audience du 10 décembre 2025 à 10 heures salle E, pour statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'appelant lui même dans une procédure avec représentation obligatoire.

Vu la comparution de M. [Y], assisté de son avocat, lequel expose avoir obtenu récemment l'Aide Juridictionnelle et la désignation d'un avocat, après qu'il ait formé un recours à l'encontre du rejet initial de sa demande par le bureau d'Aide Juridictionnelle.

La SELARL [3], régulièrement avisée par LRAR signée le 29 septembre 2025, n'a pas comparu, ni conclu.

SUR CE

Aux termes de l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.

Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.

Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.

En l'espèce l'ordonnance entreprise a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée du 13 juin 2025 et son recours a été introduit devant la présente cour le 23 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours.

Si ce recours n'a pas été formé par l'intermédiaire d'un avocat, contrairement aux dispositions précitées, il y a lieu de constater que M. [Y] avait également formé une demande d'Aide Juridictionnelle, laquelle a fait l'objet d'un rejet le 13 juillet 2025.

Ce n'est que très récemment, et sur le recours formé à l'encontre de cette décision de rejet, que M. [Y] a obtenu le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle ainsi que la désignation d'un avocat.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la procédure a été régularisée et de déclarer recevable le recours formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux.

Dit n'y avoir lieu à dépens.

La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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