TJ 97411, 22 déc. 2025, RG 24/00977
Vérifier : TJ 97411, 22 déc. 2025, RG 24/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00977 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00977 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [D] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [O] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (MAURICE)
[Adresse 6]
[Adresse 11] - ILE MAURICE
représentée par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 décembre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00977 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mars 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [Y] [O] [E] épouse [M] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [F] [M] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [D] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (33)
et
Madame [Y] [O] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (MAURICE)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DEBOUTE Madame [Y] [O] [E] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] à payer à Madame [Y] [O] [E] épouse [M] la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.