TJ 40088, 8 janv. 2026, RG 25/00748
Vérifier : TJ 40088, 8 janv. 2026, RG 25/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/00748 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGSB
Minute n° 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] [F] épouse [R]
Chez Mr et Mme [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Audrey CAULLET-MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
DÉBATS
Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 28 novembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 4 décembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [F] [T] [D]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (84)
et
- Monsieur [R] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 mars 2015 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 14 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur l’enfant [W] :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile paternel ;
DIT que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
CONSTATE qu’aucune demande de part contributive à l’entretien de l’enfant n’est présentée ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Madame [F] [T] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.