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TJ 75056, 8 janv. 2026, RG 25/00170


Vérifier : TJ 75056, 8 janv. 2026, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
696006b9cdc6046d47aae336

Texte de la décision

4,304 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Jérôme GENEVET #B0725 Me Isabelle WEKSTEIN-STEG #R0058délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/00170
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTQ

N° MINUTE :

Assignation du
3 janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 8 janvier 2026

DEMANDERESSE

S.E.L.A.F.A. MJA, agissant en la personne de Me [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. KEMMROD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. CHATEL & ASSOCIÉS, agissant par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0725

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle WEKSTEIN-STEG de la société WAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0058

Décision du 8 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTQ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 par M. [R] [G] ;

Vu le message RPVA de la SELAFA MJA du 14 novembre 2025 indiquant ne pas s'opposer à la demande de rabat de clôture ;

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l'espèce, M. [R] [G] demande à pouvoir répondre aux dernières conclusions de la partie demanderesse, notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, mettant en avant qu'elles contiennent de nouveaux éléments auxquels elle entend répondre.

Au regard de ces motifs et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts.

L'affaire sera ainsi renvoyée à l'audience de mise en état du 19 février 2026, à 13h40, en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle, il appartiendra à la M. [R] [G] de notifier de nouvelles écritures avant le 5 février 2026 ;

L'ensemble des écritures doivent être rédigées dans le respect des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2025 et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 février 2026, 13h40 en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle :
Conclusions de M. [R] [G] avant le 5 février 2026 ;
RAPPELLE que :

1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)

2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.

Faite et rendue à [Localité 5], le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT

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