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TJ 78646, 8 janv. 2026, RG 23/05937


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Date
08/01/2026
Numéro
23/05937
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
69600bffcdc6046d47ab3694

Texte de la décision

86,731 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 08 JANVIER 2026

N° RG 23/05937 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTOF.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O], entrepreneur individuel inscrit au répertoire des métiers, portant le numéro SIREN 750 692 477, demeurant [Adresse 3], artisan peintre,
représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, Cadre Marketing, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 11 Octobre 2023 reçu au greffe le 17 Octobre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2022, Monsieur [X] [D] a accepté un devis établi par Monsieur [S] [O] relatif à des travaux de peinture dans la maison dont il est propriétaire ainsi qu'à des travaux d'isolation de la chambre comprenant la trappe d’accès aux combles, à la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage, à la pose de 2 verrières dans la cuisine hors montage et à la pose de 2 portes à galandage dans la buanderie et la salle de bain de l’étage.

Postérieurement à l'acceptation de ce devis d'un montant de 25 598 euros, mais avant le démarrage des travaux, Monsieur [X] [D] a informé Monsieur [S] [O] de l’existence de désordres apparus sur certains murs et plafonds, notamment des cloques, tout en précisant que la maison n'était pas chauffée.

Les travaux ont débuté le 23 février 2023 et le jour même de l’ouverture de chantier, Monsieur [S] [O] a alerté Monsieur [X] [D] que les murs et plafonds présentaient un état plus dégradé par rapport aux précédentes visites, impliquant des travaux supplémentaires pour y remédier.

Le 6 mars 2023, Monsieur [S] [O] a communiqué à Monsieur [X] [D] un devis de travaux supplémentaires pour remédier à ces dégradations, avec la précision qu'il n'était pas possible de garantir la durabilité des travaux à exécuter s’il n’était pas remédié aux désordres.

Par courriel en date du 7 mars 2023, Monsieur [X] [D] indiquait refuser ces travaux supplémentaires.

Par la suite, après discussions, Monsieur [X] [D] s'est dit prêt à accepter des travaux supplémentaires, tout en retirant certains postes de travaux supplémentaires pour ne laisser subsister que ceux qu’il estimait justifiés.

Ainsi, il signait, le 9 mars 2023, un devis de travaux supplémentaires pour un montant total de 4 380 euros, prévoyant notamment la pose d’une grille de verre, l’enduit, le lissage et le ponçage dans 3 chambres de l’étage ; le grattage des cloques, l’ouverture des fissures, l’entoilage (du plafond uniquement), l’enduit et le lissage du plafond et des murs du couloir à l’étage ; l’entoilage, l’enduit et le lissage du plafond de l’entrée ; le ponçage des poutres à l’étage et leur traitement ; la reprise des ouvertures pour les verrières et le montage et démontage de la porte à galandage.

Un second devis de travaux supplémentaires, pour un montant total de 460 euros, était également signé le 23 mars 2023.

Invoquant un comportement harcelant du maître de l'ouvrage, Monsieur [S] [O] a, le 14 avril 2023, mis définitivement un terme à la relation contractuelle et a notifié à Monsieur [X] [D] deux factures de soldes pour les travaux réalisés et non réglés, de :
- 4 994,50 euros pour les travaux du devis principal pour les travaux réalisés,
- 876 euros pour les travaux réalisés des devis supplémentaires.

Par ailleurs, avant de quitter le chantier, Monsieur [S] [O] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice afin de préserver la réalité de l’état du chantier,

Par courrier en date du 16 avril 2023, Monsieur [X] [D] a mis en demeure Monsieur [S] [O] de reprendre les travaux et de terminer l’exécution du chantier.

Les parties se sont mises d’accord sur un rendez-vous, le 5 mai 2023, afin de procéder à la réception en l’état des travaux.

Le jour même, a été dressé sur place un constat établi par un commissaire de justice.

Lors de ce rendez-vous, Monsieur [X] [D] a prétendu avoir constaté et listé 280 désordres et/ou malfaçons, sans toutefois en remettre copie ni à Monsieur [O] ni au commissaire de justice, refusant de procéder à la réception et au paiement du chantier.

Par courrier adressé le 6 mai 2023 à Monsieur [S] [O], Monsieur [X] [D] a confirmé qu'il lui était impossible de procéder à la réception des travaux de peinture, indiquant qu'il serait contraint de mandater une autre entreprise pour exécuter des travaux de «finitions et réparations restants», aux frais de celui-ci.

Par courrier en date du 25 mai 2023, le conseil de Monsieur [S] [O] a mis en demeure Monsieur [X] [D] de régler la somme de 5 870,50 euros correspondant au cumul des factures finales de travaux en date du 14 avril 2023, et de retirer ses avis postés sur les réseaux sociaux, les qualifiant de calomnieux.

Sans effet, Monsieur [X] [D] persistant à publier des avis négatifs sur internet, dont Monsieur [O] obtenait la suppression par le modérateur.

En conséquence, le 21 juin 2023, Monsieur [S] [O] a déposé plainte auprès de la Gendarmerie nationale pour harcèlement, enregistrement de conversations non autorisé, agressions verbales et physiques devant témoin, fausse accusation de vol, diffamation et calomnie, injures et insultes devant témoin (commissaire de justice), volonté de nuire.

Cette plainte a, par la suite, été classée sans suite, les faits dénoncés n'étant pas punis par un texte pénal.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2023, Monsieur [S] [O] a assigné Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de sommes qu'il estime lui être dues et indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1221, 1227, 1229, 1231-1 (s’agissant du paiement des factures), 1240 (s’agissant des comportements dépassant le cadre contractuel) et 1792-6 alinéa 1er,
Vu l’article 226-1 du code pénal,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- DECLARER la demande de Monsieur [S] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage formé entre les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [D] pour manquement à son obligation de bonne foi,
- PRONONCER la réception judiciaire sans réserve des travaux réalisés par Monsieur [S] [O] chez Monsieur [X] [D] au 14 avril 2023,
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme totale de 5 870,50 euros correspondant au solde de 4 994,50 euros au titre des travaux principaux et au solde de 876 euros au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compte de la date de mise en demeure du 25 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 10 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice d’image et de réputation.
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme 98 787,75 euros de dommage et intérêts pour perte de marge brute sur la période d’avril 2023 à août 2024, à parfaire à raison de 6 289,50 euros/mois jusqu’au retrait de la totalité des avis dénigrants,
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 5 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice moral.
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à retirer ses avis négatifs de toutes plate-formes et tous sites internet, page professionnelle Google etc. et de façon générale sur tout support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à retirer tout avis négatif publié de son chef, y compris par personne interposée, en lien avec les travaux litigieux, de toutes plate-formes et tous sites internet, page professionnelle Google etc. et de façon générale sur tout support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à supprimer en présence d’un commissaire de justice l’ensemble des enregistrements vocaux, téléphoniques et/ou vidéos, ainsi que toute copie sur tout support électronique ou autre, recueillant ses conversations orales avec Monsieur [S] [O] tenues physiquement ou par tout moyen de communication à distance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8 e jour après la notification de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [D],
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [E] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [X] [D] sollicite de voir :
Vu les articles 1104, 1113 et 1217 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1227 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1327 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
REJETER la pièce 19 de M. [O] dépourvue de la valeur probante puisqu’obtenue de manière déloyale,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [O],
REJETER la demande de réception de M. [O] faute pour l’ouvrage d’être en état d’être reçu compte tenu de l’abandon de chantier et de l’ampleur des désordres,
Subsidiairement, si le tribunal devait néanmoins à faire droit à la demande de réception de M. [O], FIXER la date de réception au 2 mai date de prise de possession des lieux contrainte par M. [D],
JUGER que la réception est avec réserves,
DEBOUTER M. [O] de sa demande de paiement du solde de ses factures, de surcroît sous astreinte,
DEBOUTER M. [O] de toutes ses demandes d’indemnisation et de condamnations à l’encontre de M. [D],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [S] [O] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 2.338 euros relative aux travaux de finitions pour les non-façons,
- 8.986 euros au titre de la reprise des malfaçons,
- 20.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses agissements malhonnêtes, de son absence de suivi de chantier, des désagréments rencontrées dans le cadre des travaux (dégradations diverses…) et de diffamation privée auprès d’autres intervenants du chantier,
- 800 euros en réparation du préjudice financier résultant des vols de fournitures payées par M. [D],
- 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 909,20 euros en réparation du coût du constat d’huissier,
- 5.000 euros en réparation du préjudice d’acharnement judiciaire et procédure abusive,
DEBOUTER M. [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Très subsidiairement,
ORDONNER la compensation entre les créances des parties,
CONDAMNER M. [S] [O] à payer à M. [X] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [S] [O] aux dépens d’instance,
DIRE ET JUGER que la nature de l’affaire justifie l’application de l’exécution provisoire de droit en cas de décision favorable à M. [D].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025. L'affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant au rejet de la pièce 19 de Monsieur [O]

Monsieur [D] soutient que cette pièce, qui est le constat établi le 14 avril 2023 par maître [M] commissaire de justice à la demande de Monsieur [O], est dépourvue de la valeur probante puisqu’obtenue de manière déloyale.

Il précise que, sans son consentement préalable, le commissaire de justice s’est rendu dans un lieu privé pour dresser un constat en dehors de sa présence ; que ce comportement est constitutif d’une violation de domicile et rend ce constat dépourvu de toute force probante.

Monsieur [O] affirme que l’établissement d’un constat d’huissier pour conserver la preuve de l’état du chantier lorsqu’il est arrêté est d’usage dès lors que survient une difficulté, n’en déplaise à Monsieur [X] [D] ; que cela ne constitue en rien et n’a jamais constitué une violation de domicile.

Il souligne, encore, que ce constat réalisé par commissaire de justice ne soit pas contradictoire, ne retire en rien la réalité de ce qui a été constaté et qu'à défaut Monsieur [X] [D] devrait également considérer que son propre constat non contradictoire du 24 avril 2023 serait dénué de toute force probante.

***

Il est constant que le constat litigieux a été dressé alors que Monsieur [O] était encore en possession des clefs de la maison en rénovation.

Par ailleurs, il résulte des débats que le bien en cours de rénovation ne constituait pas le domicile de la famille [D].

Dès lors, il apparaît qu'aucune violation de domicile n'a été commise dans le cadre de l'établissement de la pièce 19.

Par ailleurs, le fait qu'une preuve soit établie de manière non contradictoire et pourrait, éventuellement, être de ce fait dépourvue de force probante ne permet pas, pour autant d'écarter la pièce des débats, ce d'autant plus qu'elle a fait l’objet de débat entre les parties dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, Monsieur [D] est débouté de ce chef de demande.

Sur la résiliation du contrat de louage d’ouvrage

Monsieur [O] expose que Monsieur [X] [D] a eu un comportement d’une particulière mauvaise foi :
- en demandant la réalisation immédiate de travaux pour lui permettre d’avancer son chantier, puis en refusant de signer le devis établi après exécution faite à sa demande,
- en menaçant de considérer le chantier abandonné à plusieurs reprises dès le 1er jour, et parfois même dès quelques heures, d’absence sur place,
- en adoptant un comportement qualifiable de harcèlement par des appels répétés avec insistance sans justification,
- en le prenant en filature pour tenter de le suivre jusqu’à son domicile personnel, comportement que Monsieur [D] n’a pas réfuté lorsqu’il lui a été demandé de plus avoir ce type de pratiques,
- en avouant avoir enregistré sans consentement l’ensemble des échanges téléphoniques et entretiens physiques avec lui, étant rappelé qu’il s’agit d’un délit pénalement répréhensible en application de l’article 226-1 du code pénal,
- en ayant un comportement physiquement et oralement agressif envers lui, cela même en présence d’un commissaire de justice.

En réponse à Monsieur [D] qui lui reproche de ne pas avoir anticipé certains travaux supplémentaires sur son chantier, il rappelle qu'entre sa visite pour établir son devis, en septembre 2022, et l’ouverture du chantier en février 2023, le support s’était largement dégradé avec cloques et fissures qui n’existaient pas auparavant et qui n’ont donc pas pu être prises en compte dans le devis de travaux à réaliser ; que ces dégradations sont apparues car la maison n’a pas été chauffée pendant la période hivernale ; que la prestation forfaitaire qui était définie dans le devis initial était nécessairement forfaitaire pour les travaux qui y étaient prévus et listés, mais non pour des travaux supplémentaires qui n’étaient ni prévus, ni prévisibles puisqu’issus de désordres inexistants à la date d'établissement du devis, ce dont que Monsieur [X] [D] avait été informé avant la signature du devis.

Il conteste avoir fait intervenir des ouvriers non déclarés sur le chantier, dans la mesure où Monsieur [D] a rencontré Monsieur [J] [G], peintre en bâtiment, exerçant par l’intermédiaire de la SASU PARISBAT qu'il a agréée et qui est intervenue au chantier pour permettre, à sa demande, un avancement plus rapide du chantier.

Il souligne, encore, que Monsieur [X] [D] lui a expressément demandé une finition non parfaite pour des raisons économiques de telle sorte que le temps alloué au chantier (ponçage, peinture, niveau de finitions etc.) et le coût du devis étaient naturellement corrélés au niveau de cette demande, ce qu’il ne saurait lui reprocher aujourd’hui.

Le demandeur soutient, encore, que Monsieur [X] [D] a cru pouvoir s’ériger en employeur sans comprendre qu’il ne pouvait pas disposer de sa personne à sa guise en le menaçant constamment de constater un abandon de chantier dès qu'il était absent pendant 24 heures, de telle sorte qu'il est établi un manquement à l’obligation de bonne foi d’ordre public de Monsieur [X] [D], justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

En défense, Monsieur [D] fait valoir qu'il s’agissait d’un marché à forfait, ce qui interdisait à Monsieur [O] de réclamer quelque supplément qu’il soit sans son accord et qu'il devait pallier les aléas de chantier ; que pourtant, Monsieur [O] a demandé pas moins de 4 suppléments de prix, refaisant sans cesse ses devis, et ce, dès le deuxième jour du chantier, alors même qu'il est venu à plusieurs reprises en amont et avait donc pu proposer son devis en conséquence ; que ce comportement abusif a pollué toute la relation contractuelle, Monsieur [O] lui faisant du chantage en permanence pour poursuivre le chantier à condition qu’il accepte ces travaux supplémentaires.

Il souligne, encore, que Monsieur [O] n’a jamais fourni son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale nonobstant ses demandes et que si, ainsi qu'il soutient les travaux supplémentaires étaient dus au fait que des dégradations seraient apparues entre son devis et le début des travaux, il était seul à même, en tant que professionnel, de l’avertir de l’apparition possible de telles dégradations dans le cas d’une maison non chauffée et devait en tenir compte dans son devis si cela devait être le cas ; que les travaux supplémentaires qui ont été refusés sont ceux qui étaient injustifiés, qui auraient dus être devisés initialement ou encore ceux apparus en raison des manquements des ouvriers.

Il affirme que Monsieur [O] n’a pas rempli ses engagements contractuels ; qu'il n’a pas exécuté lui-même les travaux prévus, confiant ceux-ci à des sous-traitants ou des ouvriers, sans le prévenir, n'a jamais été présent sur le chantier, et n'a pas supervisé ces travaux, de telle sorte que les erreurs se sont accumulées ; que Monsieur [O] a de son propre chef abandonné le chantier prétextant poursuivre la réception alors que tous les travaux n’avaient pas été réalisés.

Il reproche, par ailleurs, au demandeur la mauvaise réalisation des travaux, la preuve des malfaçons résultant des échanges entre les parties, des photos qu'il a prises et du constat du commissaire de justice du 24 avril 2023 extrêmement précis qu'il produit et qui relate pas moins de 280 malfaçons et non-façons, sur 143 pages de constat, le constat produit par Monsieur [O] établi le 5 mai 2023, bien qu'il ne reproduise aucune photographie, reprenant certaines de ces malfaçons.

Il soutient, également, qu'outre les désordres sur les peintures mal effectuées, il a constaté des dégradations significatives de la négligence apportée à ce chantier tel que l'arrachage de l’isolation thermo-phonique et non remplacée sur un mur du salon, la dégradation lors de l’installation de la porte coulissante de la salle de bain du R+1, la dégradation de l'évier de cuisine par de la peinture glycéro, la dégradation d'un arbre par de la peinture, les ouvriers du sous-traitant l'utilisant pour y taper leurs roulants et pinceaux ainsi que la dégradation de la bibliothèque de la chambre 1.

Il reproche, enfin, à Monsieur [O] d'avoir abandonné le chantier en faisant progressivement disparaître des fournitures sur site et notamment, de la peinture, des enduits, des kits d’habillage de porte à galandage, des tasseaux de bois, du mastic et de l'isolant en laine de verre, alors que c'est lui qui a acheté ces fournitures.

***

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat .

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

***

Le marché au forfait se retrouve à l’article 1793 du code civil qui dispose « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d’augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentation n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».

Il en résulte que le marché à forfait est défini comme un contrat au sein duquel les travaux sont précisés dans leur nature et leur consistance, d’après un plan arrêté et convenu, et le prix est fixé à l’avance.

Ainsi, l’article 1793 du code civil pose le principe de l’intangibilité du prix du marché, qui est forfaitaire, ferme et définitif, de telle sorte que l’entrepreneur ne peut solliciter du maître d’ouvrage une augmentation du prix initialement convenu.

Toutefois, il existe des exceptions, strictement encadrées par la Cour de cassation, au nombre de trois, à savoir :
- Autorisation écrite du maître de l’ouvrage
- Bouleversement de l’économie du contrat
- Acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage sur les travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur.

***

En tout état de cause, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

***

En l'espèce, le marché à forfait conclu par les parties n'empêchait pas Monsieur [O] de solliciter la facturation de travaux supplémentaires pour des désordres apparus postérieurement à la signature du devis.

Au surplus, il résulte des pièces au dossier que les désordres n'étaient pas visibles lors des visites précédant l'établissement du devis et que la cause des dégradations n'est pas déterminée.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D], il n'est pas établi qu'elles étaient décelables, au moins pour un professionnel, au moment des visites des lieux.

Pour autant, force est de constater que Monsieur [O] ne justifie, et n'évoque d'ailleurs pas, un bouleversement de l'économie du contrat qui résulterait de la nécessité de réaliser ces travaux non prévus.

De même, il est constant que Monsieur [D] s'est immédiatement et fermement opposé à ce que des travaux supplémentaires lui soient facturés.

Dans cette mesure, Monsieur [O] est uniquement fondé à réclamer le paiement des travaux figurant dans les devis acceptés par Monsieur [D].

S'agissant des causes de résiliation du contrat, il convient de relever que les parties produisent chacune deux constats de commissaire de justice, établis sans convoquer leur co-contractant, et dont les constatations sont diamétralement opposées, l'un faisant état de la parfaite réalisation des travaux et l'autre de la présence de nombreuses malfaçons.

Ainsi, ces deux pièces, qui ne peuvent qu'être mises en perspective l'une de l'autre, ne sont pas suffisamment probantes de la réalité de la bonne ou mauvaise exécution du contrat.

En revanche, Monsieur [O] verse aux débats un constat d'un commissaire de justice établi le 5 mai 2023 en présence de Monsieur [D], lequel a, ainsi, été mis en mesure de s'expliquer sur les désordres affectant les travaux litigieux.

C'est donc cette pièce qui permet d'établir l'existence de potentielles malfaçons dans les travaux réalisés par Monsieur [O].

Par ailleurs, il doit être relevé que selon courriel du 3 octobre 2022, Monsieur [D] a expressément indiqué à son cocontractant « certaines reprises d'enduits/ponçage ne sont peut-être pas nécessaires si uniquement visibles sous certains angles et en fonction de la lumière, nous ne recherchons pas la perfection dans tous les détails et recoins, c'est ce que j'avais dit lors de la visite de votre peintre partenaire ».

Le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 5 mai 2023 est ainsi rédigé :

« Il s'agit d'une maison ancienne qui a fait l'objet d'une rénovation complète. Mon requérant est intervenu au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier étage. Monsieur [D] [X] et sa famille ont emménagé et occupent les lieux.

Monsieur [X] [D] déclare alors avoir fait dresser un procès-verbal de constat par une autre commissaire de justice portant sur plus de 280 désordres et/ou malfaçons, ainsi déclaré et ne nous en remet pas de copie.

Mon requérant conteste ces constatations et indique qu'un ensemble de travaux faisant l'objet de demandes de devis complémentaires non-acceptées n'ont de ce fait pas été réalisés.

Il cite pour exemple la finition de l'encadrement de la porte de la cuisine et le montage et la pose de châssis vitrés intérieurs.

Monsieur [D] [X] conteste cette déclaration et a un comportement menaçant à l'égard de mon requérant.

Il me présente alors différentes réserves et malfaçons qui selon lui rendent ce chantier non réceptionnable.

Le premier point serait une peinture et un enduit mal faits à gauche d'une prise au-dessus du comptoir de la cuisine (photo 1).

A cet endroit je constate effectivement que la peinture présente un manque d'enduit et un petit bosselage environ sur 2cm².

Monsieur [D] me désigne ensuite l'arête du mur peinte en blanc à côté du plan de travail. A cet endroit, je constate quelques très légers débords sur le champ du plan de travail (photos 2 et 3).

Par suite, monsieur [D] me présente les montants peints de la porte de la cuisine. A cet endroit, je constate que ces montants sont très écaillés, ont été poncés et ne sont pas repeints (photos 4 et 5).

Mon requérant me déclare que cette porte fait partie des travaux supplémentaires non-acceptés. Monsieur [D] conteste et déclare que le devis initial contient l'ensemble des portes.

Par suite, monsieur [D] me désigne la porte coulissante du couloir du rez-de-chaussée et me déclare qu'il y a des défaut(s) de ponçage et qu'il manquerait des couches de peinture. A cet endroit, je constate que les montants de la porte coulissante vitrée sont peints en blanc et présentent une légère granularité (photos 7 et 8).

Monsieur [D] me désigne ensuite les deux portes en fer forgé donnant accès au séjour et me déclare que la peinture qu'a posé l'entreprise de monsieur [O] serait de basse qualité et mal réalisée.

A cet endroit, je constate que ces portes anciennes en fer forgé sont recouvertes de peinture blanche en bon état. Il en va de même pour les montants de ces ventaux (photos 9 et 10).

Monsieur [D] me désigne le plafond du séjour et déclare que l'enduit ou la peinture a été mal réalisé et laisse apparaître des bosselages et une micro fissuration d'une bande.

A cet endroit, je constate que le plafond est recouvert de peinture en bon état. Je note cependant la présence d'une micro fissuration au niveau d'une bande sur environ 3cm au fond à gauche du séjour (photos 11 et 12).

Monsieur [D] me désigne la peinture du mur de la chambre du rez-de-chaussée du côté de la salle d'eau. A cet endroit je constate que la peinture présente une légère granularité et laisse apparaitre plusieurs traces de coulures (photo 14 et 17).

Monsieur [W] me désigne alors le mur sous la fenêtre de la buanderie du rez-de-chaussée en face de la chambre et me déclare que la peinture sous les fenêtres a été mal réalisée. A cet endroit je constate que la peinture présente une légère granularité (photos 13 et 16).

Enfin, monsieur [D] m'indique que monsieur [O] aurait taché l'évier deux bacs de la cuisine. A cet endroit je constate que l'égouttoir de cet évier laisse apparaître de très légères traces de petites taches blanchâtres sur moins de 3cm² (photos 18 et 19).

Monsieur [D] et son père ont alors eu un ensemble de propos menaçants et désobligeants envers mon requérant.

Monsieur [X] [D] m'a déclaré refuser cette réception de chantier et ne pas souhaiter que mon requérant réintervienne. Que par suite il ne payerai pas le solde de la facture et reste dans l'attente le cas échéant des nouvelles de l'avocat de mon requérant.

Ne pouvant procéder à la réception ni à la consignation d'éventuelles réserves supplémentaires, nous nous sommes retirés.

Telles sont mes constatations.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.».

Ainsi, il convient de reprendre point par point les désordres signalés par Monsieur [D] au commissaire de justice :

- la peinture et un enduit mal faits à gauche d'une prise au-dessus du comptoir de la cuisine : le commissaire de justice a ainsi relevé que la peinture présentait un manque d'enduit et un petit bosselage environ sur 2cm² ;

- l'arête du mur peinte en blanc à côté du plan de travail : le commissaire de justice a constaté quelques très légers débords sur le champ du plan de travail ;

- les montants peints de la porte de la cuisine : c'est à bon droit que Monsieur [O] fait valoir que ce poste ne faisait pas partie des travaux devisés.

En effet, force est de constater que les devis signés par Monsieur [D], pourtant détaillés, mentionnent des travaux de peinture uniquement sur les 7 portes du couloir n°2 alors qu'il apparaît que le devis n°050420231 (pièce 28-2 de monsieur [D]), non accepté, prévoyait ces travaux («[Localité 5] et entourages de portes de l'étage et du rdc : Reprise complète par grattage des anciennes peintures/Réfection et rebouchage à l'enduit gras avant peinture» pour 11 portes) ;

- la porte coulissante du couloir du rez-de-chaussée : le commissaire de justice constate que les montants de la porte coulissante vitrée sont peints en blanc et présentent une légère granularité ;

- les deux portes en fer forgé donnant accès au séjour : Monsieur [D] a déclaré au commissaire de justice que la peinture posée serait de basse qualité et mal réalisée, alors que le commissaire de justice a constaté que ces portes anciennes en fer forgé sont recouvertes de peinture blanche en bon état et qu'il en allait de même pour les montants de ces ventaux ;

- le plafond du séjour : Monsieur [D] a déclaré que l'enduit ou la peinture avait été mal réalisé et laissait apparaître des bosselages et une micro fissuration d'une bande, tandis que le commissaire de justice a constaté que le plafond est recouvert de peinture en bon état, tout en notant la présence d'une micro fissuration au niveau d'une bande sur environ 3cm au fond à gauche du séjour ;

- la peinture du mur de la chambre du rez-de-chaussée du côté de la salle d'eau : le commissaire de justice a constaté que la peinture présentait une légère granularité et laissait apparaître plusieurs traces de coulures ;

- le mur sous la fenêtre de la buanderie du rez-de-chaussée en face de la chambre : le commissaire de justice a constaté que la peinture présentait une légère granularité ;

- l'évier tâché :le commissaire de justice a constaté que l'égouttoir de cet évier laissait apparaître de très légères traces de petites taches blanchâtres sur moins de 3cm².

Il résulte, dès lors, de ces constatations, que certains désordres dont se plaint Monsieur [D] n'ont pas été constatés par le commissaire de justice (la peinture des deux portes en fer forgé) ou concernent des postes qui n'avaient pas à être réalisés par Monsieur [O] (la peinture des montants de la porte de la cuisine), tandis que les autres constituent de simples défauts de finition.

Or, le commissaire de justice a, lui-même, noté que Monsieur [X] [D] lui a déclaré refuser la réception du chantier et ne pas souhaiter que Monsieur [O] réintervienne, faisant obstacle à ce qu'il soit remédié aux imperfections, au demeurant mineures.

Par ailleurs, Monsieur [O] justifie, en pièce 48, avoir été couvert par une assurance de responsabilité civile au cours de la période durant laquelle ont été réalisés les travaux litigieux, de sorte qu'aucun manquement ne saurait être retenu, à ce titre, contre lui.

Par ailleurs, s'agissant de l'intervention de sous traitants, il convient de rappeler les dispositions de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui dispose que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »

Il revient donc à l’entrepreneur d'avertir le maître de l'ouvrage de tout contrat qu’il conclurait avec un sous-traitant afin d’exécuter les travaux commandés. Charge au maître de l'ouvrage ensuite d’accepter ou de refuser le sous-traitant qui lui est présenté, ainsi que les conditions de son paiement.
La forme de l'acceptation ou refus est libre, du moment qu’aucun doute ne plane sur le fait qu'il a été réellement informé de la présence de sous-traitants sur le chantier.

Il est ainsi de jurisprudence constante que s'il est établi que le maître d’ouvrage était nécessairement au courant de la présence de sous-traitants sur son chantier et n'a pas réagi, il est réputé avoir accepté le sous-traitant.

En l'espèce, Monsieur [D] reconnaît lui-même avoir « pu constater la présence d’autres personnes » intervenant sur le chantier mais affirme « qu'il n’a jamais été informé de cette sous-traitance et encore moins de l’identité des sous-traitants employés par M. [O] ».

Pour autant, compte tenu du climat de suspicion qui existait dans les rapports entre les parties, comme il sera vu ci-après, Monsieur [D] ne peut raisonnablement soutenir ne pas s'être enquis de la qualité de ces intervenants.

En conséquence, il apparaît que les manquements contractuels invoqués par Monsieur [D] ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts de Monsieur [O].

S'agissant du comportement reproché à Monsieur [D], il convient de noter qu'il résulte du contenu des SMS et messages électroniques qu'ont échangés les parties, que dès le premier jour d'intervention de Monsieur [O], Monsieur [D] a adopté une attitude de méfiance et de contrôle, le menaçant dès qu'il était absent un jour de faire constater qu'il avait abandonné le chantier sans s'enquérir des raisons pour lesquelles il n'était pas présent.

Il convient, par ailleurs de souligner que très rapidement, il a menacé Monsieur [O] de prévenir son avocat et d'intenter une action judiciaire.

De même, il reconnaît avoir enregistré, à l'insu de Monsieur [O] et sans l'en avertir, leurs conversations.

En outre, à la lecture du message, versé au débat dans lequel Monsieur [D] indique à Monsieur [O] être à sa recherche et s'étonne de ne pas le trouver à son domicile, la question d'un comportement harcelant peut légitimement se poser.

Enfin, il résulte de leurs échanges SMS partiellement reproduits en pièces 26 et 27 par le défendeur, que Monsieur [D] s'autorisait à coller de l'adhésif de masquage rose sur les murs qui venaient d'être peints pour mettre en évidence chaque point qu'il considérait comme des défauts nécessitant une reprise.

Le nombre de points signalés est manifestement excessif, alors même qu'à l’origine des relations contractuelles, Monsieur [D] avait déclaré qu'il ne recherchait pas la perfection.

Cette attitude agressive, harcelante et parfois injurieuse est confirmée par le témoignage de Monsieur [A] [V], intervenu sur le chantier, qui a rédigé une attestation en ce sens :

« J'atteste sur l'honneur avoir été témoin de nombreuses difficultés auxquelles ont été confrontés M. [O] et ses sous-traitants, tant sur le comportement inapproprié et inadapté de M. [D] à l'encontre de M. [O] sur le chantier en sa présence, mais également en dehors de sa présence, que sur le ton des conversations téléphoniques que j'ai pu entendre, ainsi que les échanges de sms que j'ai pu lire.

(...)

J'ai donc été témoin d'une conversation qui s'est passée dans l'entrée de la maison où M. [D] s indignait et où j'ai pu relever ses propos, tels que
Arrêtez de faire le malin sinon le ton va vite changer entre nous

Vous allez vous attirer des problèmes

De toute façon si vous ne faites pas tout ce que je vous dis, je n'hésiterai pas à mettre tout votre chantier en réserve

Propos pour le moins menaçants et déplacés.

Une autre fois, [S] [O] m'a montré un sms qu'il venait de recevoir à l'instant de la part de M. [D], où M. [D] disait qu'il avait contacté son avocat suite à des dégradations qui auraient prétendument été faites volontairement par M. [O] sur son chantier. [S] [O] m'a alors dit qu'il devait rentrer chez lui pour contacter sa juriste et pouvoir préparer sa défense au cas où. Une vingtaine de minutes après le départ de [S] [O], M. [D] a déboulé en furie dans la maison en cherchant M [O] partout et en criant Il est où [O]? Il est où [O] Je lui ai alors répondu qu'il était déjà parti. Ce après quoi il est redevenu furieux puis a refait le tour de son séjour en criant Abandon de chantier !! Abandon de chantier !! Encore un abandon de chantier Puis il a quitté la maison en claquant la porte J'ai d'ailleurs appelé [S] [O] dans la foulée pour lu raconter l'histoire. C'est à ce moment que [S] m'a dit qu'il venait de recevoir 7 ou 8 appels en absence de la part de M. [D]. Une demie heure plus tard il m'a dit qu'il avait reçu un message qui lui faisait penser que M [D] se serait même permis de venir jusqu'à lui car il avait reçu un sms qui disait vous n'êtes pas chez vous non plus ».

De plus, sur l'aspect technique du chantier, j'ai pu témoigne des nombreux scotchs collés sur les murs sur lesquels venaient de travailler [S] [O] et ses sous-traitant. [S] m'en a montré un certains nombre sur lesquels nous n'arrivions pas à identifier de défauts du tout, je me rappelle notamment d'une zone auréole sur le mur du couloir de l'étage prés des WC ou absolument aucun défaut n'apparaissait, ou d'autres scotchs ou nous avons fini par voir une poussière de moins de 1mm² prise dans la peinture et do nombreux scotchs qui pointaient des défauts car le travail n'était tout simplement pas achevé. Je me souviens avoir vu M [D] de nombreuses fois inspecter chaque cm² de ses murs à la lumière torche de son téléphone à la recherche du moindre défaut.

(...)».

Monsieur [D] conteste la force probante de ce témoignage au motif que Monsieur [V] serait un ami d'enfance de Monsieur [O], ce qu'il ne démontre pas, alors même qu'un lien d'amitié n'est, en tout état de cause pas de nature à invalider, par principe, un témoignage produit en justice.

Enfin, ce comportement fautif est confirmé par le commissaire de justice, intervenu le 5 mai 2023, qui a pu acter à son procès-verbal de constat que Monsieur [D] et son père avaient tenu, à plusieurs reprises des propos menaçants et désobligeants envers Monsieur [O].

Ce comportement, que Monsieur [D] a adopté de manière réitérée durant l'exécution des travaux de rénovation de son bien et qui ne saurait être justifié par les faits de l'espèce, est suffisamment grave pour entraîner la résiliation aux torts de Monsieur [D] du contrat le liant à Monsieur [O]

Sur la réception judiciaire des travaux

Monsieur [O] réclame que, suite à la résiliation du contrat de louage d'ouvrage, la réception judiciaire sans réserve soit prononcée pour la partie achevée et exécutée.

Il rappelle que pour permettre une réception judiciaire, la jurisprudence retient qu’il faut démontrer que l’ouvrage était en état d’être reçu; qu'en l'espèce, à la date du 14 avril 2023, date d’arrêt des travaux, il a fait réaliser un constat d’huissier afin de préserver la réalité de l’état d’arrêt du chantier ; qu'il ressort de ce constat d’huissier que les travaux du devis principal ont été entièrement exécutés, puisque l’ensemble des pièces figurant au devis ont été peintes; que les deux seules prestations non exécutées figurant au devis initial sont constituées par la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage et la pose de 2 verrières dans la cuisine hors montage ; qu'en conséquence, ces prestations ont été rayées de la facture de solde.

Il souligne, toutefois, que s’agissant de la prestation relative à la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage pour 750 euros, cette prestation a déjà fait l’objet d’une contre-passation et d’une compensation sur le second devis de travaux supplémentaires du 23 mars 2023 et que s’agissant de la pose des deux verrières dans la cuisine, cette prestation a été entièrement déduite pour établissement de la facture de solde.

Il soutient, en réponse à Monsieur [X] [D] qui invoque l’absence de réalisation des peintures de 4 portes et de leur encadrement, que sur le nombre total de portes de la maison, seule une partie lui était attribuée de sorte qu'il n’a réalisé que ce qui était convenu aux devis que Monsieur [X] [D] a bien voulu signer et que ces 4 autres portes sont celles des pièces d’eau qui ont été réalisées par Monsieur [A] [V], autre intervenant au chantier.

Il affirme, encore, qu'il ressort du constat de commissaire de justice dressé lorsqu'il a quitté le chantier que les prestations du devis de travaux supplémentaires du 9 mars 2023 ont été exécutées; que d'ailleurs, Monsieur [X] [D] et sa famille se sont installés quelques jours plus tard dans la maison, investissant l’ensemble des pièces selon les photos du constat d’huissier du 5 mai 2023; qu'en conséquence, le chantier doit être considéré en état d’être reçu depuis le 14 avril 2023 s’agissant des travaux qu'il a réalisés de telle sorte que le refus de Monsieur [D] de procéder à la réception est injustifié.

Il fait valoir que la comparaison des photos entre le procès-verbal de constat d’huissier du 14 avril 2023, date à laquelle il a quitté définitivement le chantier, et le procès-verbal de constat d’huissier du 5 mai 2023 établit qu’il y a eu d’autres interventions susceptibles d’avoir généré ces prétendus « désordres » ; que si Monsieur [D] reproche, maintenant, aux murs de ne pas être lisses, il y a lieu de rappeler qu'il avait expressément demandé que la finition ne soit « pas parfaite » pour ne pas avoir à payer trop cher ses travaux ; que Monsieur [X] [D] ne peut pas se prévaloir, pour faire des réserves, de défauts qui n’étaient pas présents au moment de l’arrêt du chantier, ainsi que l'établit le constat d’huissier en date du 14 avril 2023.

Il note, encore, que la pièce n°40 produite par Monsieur [D] consistant en un « rapport expertise assurance », est issue manifestement d’une déclaration de sinistre du défendeur qui date du 15 novembre 2023, soit 7 mois après l’arrêt du chantier, et le rapport est daté du 17 janvier 2024, soit 9 mois après l’arrêt du chantier, si bien que les «désordres» décrits sont sans lien avec son travail; que d'ailleurs, Monsieur [X] [D] verse des éléments parcellaires puisque seule la conclusion de ce rapport et non pas le rapport en entier est versé aux débats.

Il rappelle que, selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception se fait au jour de l’acceptation des travaux; qu'à défaut elle doit être fixée judiciairement, à la date la plus proche de l’arrêt du chantier; qu'en l’espèce, il a stoppé le chantier le 14 avril 2023, si bien que logiquement, cette date doit être retenue.

Monsieur [D] rétorque que selon une jurisprudence bien établie, l’entreprise qui demande le prononcé de la réception judiciaire doit démontrer, d’une part, que l’ouvrage était en état d’être reçu et, d’autre part, que le maître de l’ouvrage lui aurait opposé un refus abusif ; qu'en l'espèce, il a toujours refusé cette réception compte tenu de l’ampleur des finitions et réparations à effectuer ; que lorsque Monsieur [O] a proposé une réception le 24 avril 2023, il l’a mis en demeure de finir les travaux avant cette date, mais que celui-ci n’a jamais terminé le chantier et ne s’est même pas présenté le 24 avril ; qu'une fois le parquet posé, la famille a été contrainte d’emménager début mai pour des raisons purement financières, ne pouvant payer un loyer et un crédit en même temps ; qu'aucune entreprise n’est intervenue entre avril et le 5 mai contrairement à ce qu'insinue Monsieur [O], seul le parquet ayant été posé à l’étage sur cette période.

Il rappelle que par courrier avec avis de réception du 6 mai 2023, il a informé Monsieur [O] que, faute pour lui d’avoir terminé le chantier, il était contraint de trouver une autre entreprise pour procéder aux travaux de finitions et de réparations nécessaires.

Il soutient que Monsieur [O] fonde sa demande de réception au 14 avril, date du premier constat d’huissier de Maître [M], alors que celui-ci, qui n'est pas contradictoire, n’a aucune valeur; que le second constat de Maître [M] est toujours aussi contestable en sa forme, en ce qu'il prétend à un comportement menaçant de sa part, ce qu'il conteste fermement, mais ne reprend aucun prétendu propos ou dires prétendument menaçants alors qu’en sa qualité d’huissier, Maître [M] est tenu à de telles précisions ne pouvant se contenter d’approximations; qu'il n’a fait aucune photographie des malfaçons notées.

Il souligne que de manière totalement contradictoire, Monsieur [O] demande à voir fixer la réception au 14 avril 2023, alors que c’est dans son second constat du 5 mai, que Maître [M] indique qu’il a été mandaté pour procéder à la réception ; que le 14 avril 2023, les travaux n’étaient pas en l’état d’être reçus compte tenu du nombre de malfaçons encore constatées le 24 avril 2023; qu'il a payé 2 338 euros pour la reprise des non-façons tandis que les travaux de reprise des malfaçons sont évalués entre 8 986 euros et 9 550 euros ; qu'ainsi le chantier est inexécuté ou mal exécuté à plus de 45%, ce qui démontre bien que les travaux étaient loin de pouvoir être réceptionnés.

Il affirme qu'il justifie avoir demandé la finition de son chantier et la reprise des malfaçons avant la réception; que Monsieur [O] a décidé de son seul chef de ne plus intervenir sur ce chantier, au seul et unique motif qu'il refusait de signer un nouveau devis complémentaire, de telle sorte que le refus de procéder à la réception était donc motivé par l’inachèvement des travaux et leur mauvaise qualité; que la Cour de cassation refuse la reconnaissance d’une réception en présence d’une prise de possession justifiée par une nécessité économique.

Il affirme, subsidiairement, si le tribunal devait néanmoins faire droit à la demande de réception de Monsieur [O], que celle-ci ne saurait être fixée avant le 2 mai 2023, date de prise de possession des lieux contrainte et qu'elle ne pourrait être prononcée sans réserve puisque l’ensemble des réserves a été évoqué lors de la réunion contradictoire du 5 mai 2023 et a donné lieu à une ultime mise en demeure du 6 mai.

***

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, «la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves: elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement (et) est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement».

Ce texte ne prévoit pas que les travaux

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