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TJ 91228, 8 janv. 2026, RG 23/07237


Vérifier : TJ 91228, 8 janv. 2026, RG 23/07237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
23/07237
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6960119ccdc6046d47ab93e3

Texte de la décision

8,340 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 08 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 23/07237 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PS6U

NAC : 50B

Jugement Rendu le 08 Janvier 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Société ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anoyme au capital de 2 000 466 841,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSE

ET :

La Société [J] [B] - ALIZERAI, SELARL immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 908 213 002, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de Maître [V] [J] [B] en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 8]

représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 09 juillet 2015, rendue au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, Maître [V] [J] a été désignée es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du Domaines des Réaux sise sur commune de Soisy sur Ecole (91) par le président du tribunal judiciaire d’Evry. Sa mission a été régulièrement renouvelée.

Par jugement du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a déclaré l’état de carence du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

*

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société Electricité de France, ci après EDF, a régulièrement assigné la société [W]-Alirezai, prise en la personne de Maître [V] [J] [B], es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Réaux, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de:

-condamner la Selarl [W]-Alirezai, es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Réaux à payer à la société EDF la somme de 164.366,93€ assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 28/01/2023, date de la mise en demeure

-condamner la Selarl [W]-Alirezai, es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Réaux à payer à la société EDF la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-condamner la Selarl [W]-Alirezai, es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Réaux aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien, la société EDF affirme que l’exigibilité et le montant des factures ne sont pas contestables et n’ont jamais été contestées.

*

En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par Rpva le 11 janvier 2024, la société [W]-Alirezai, prise en la personne de Maître [V] [J] [B], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande au tribunal de:

-débouter la Société EDF de sa demande au titre des intérêts, à hauteur de 1.239,66 €uros,

-statuer ce que de droit sur la demande de condamnation qui ne pourra qu’être limitée à 163.127,27 €uros,

-statuer ce que de droit sur les dépens,

-débouter la Société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien, la défenderesse rappelle l’historique de la situation financière de la copropriété obérée depuis de nombreuses années, explique être dans l’impossibilité d’effectuer un règlement compte tenu de l’état de carence constaté par jugement rendu le 6 octobre 2022 et excipe de l’absence de mauvaise foi pour contester le montant de 1.239,66 euros réclamé au titre des intérêts.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 07 mars 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 09 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la somme 164.366,93 euros

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société EDF réclame la condamnation de l’administrateur provisoire, es qualités, au paiement des factures émises les 18/10/2022, 01/11/2022, 01/12/2022, 30/12/2022 pour un montant de 164.366,93 euros assorti des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/2023 tandis que la défenderesse ne conteste pas le principe de la créance réclamée mais conteste son montant qu’elle demande à voir limiter à la somme de 163.127,27 euros en déduisant une somme de 1.239,66 euros réclamée au titre des intérêts.

Alors qu’il est constant que la lettre de mise en demeure est en date du 28 janvier 2023, la société EDF n’apparaît pas bien fondée à calculer dans la facture émise le 01/12/2022, antérieurement à la mise en demeure, des intérêts au taux légal sur la créance réclamée, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil sus rappelées.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société [W]-Alirezai, prise en la personne de Maître [V] [J] [B], es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à la société EDF une somme de 163.127,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/2023.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société [W]-Alirezai, prise en la personne de Maître [V] [J] [B], es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort

CONDAMNE la société [W]-Alirezai, prise en la personne de Maître [V] [J] [B], es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à la société EDF une somme de 163.127,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/2023

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [W]-Alirezai, prise en la personne de Maître [V] [J] [B], es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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