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TJ 57672, 6 janv. 2026, RG 25/00187


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
69602175cdc6046d47aca873

Texte de la décision

3,501 caractères

N° minute : 2026/6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6BK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [I],
demeurant 30, rue de Beaumont - 57480 GRINDORFF-BIZING,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Loïc DE GRAEVE, demeurant 44 B, Avenue Foch - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Monsieur [W] [L],
demeurant 4, rue du Vieux puits - 57480 GRINDORFF-BIZING,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Loïc DE GRAEVE, demeurant 44 B, Avenue Foch - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [M],
demeurant 5 rue du Ravin - 57480 MANDEREN,
représenté par Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B, Rue De Gaulle - 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Richard ROBIN, demeurant 4-6 rue des Trois Boulangers - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


Vu l’assignation délivrée le 26/08/2025 par M.[X] [I] et M [W] [L] à M.[E] [M],

Vu les conclusions de désistement d’instance déposées à l’audience du 16/12/2025,

Vu l’acceptation du désistement par M.[E] [M] lors de l’audience du 16/12/2025 avec maintien des demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M.[X] [I] et M [W] [L] qui est parfait à l’encontre de M.[E] [M] qui l’a accepté et de rappeler que le désistement emporte soumission pour les demandeurs de payer les frais de l’instance.

Le défendeur ayant exposé des frais irrépétibles, il convient de condamner M.[X] [I] et M [W] [L] à payer à M.[E] [M] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance et l’extinction de l’instance,

CONSTATONS que le Juge des référés est dessaisi.

DISONS que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission par les demandeurs de payer les frais de l’instance éteinte,

CONDAMNONS M.[X] [I] et M [W] [L] à payer à M.[E] [M] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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