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TJ 83137, 7 janv. 2026, RG 25/04052


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Date
07/01/2026
Numéro
25/04052
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
696024d7cdc6046d47ace898

Texte de la décision

6,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/04052 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NM7U

AFFAIRE :

Madame [W] [V]

C/

Société FONCIA MONTEBELLO

JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026

Grosse exécutoire :

Copie :
Madame [W] [V]
Me Grégory PILLIARD

délivrées le 07/01/2026
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [V]
née le 07 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Société FONCIA MONTEBELLO
dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de Monsieur [C] [U]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête déposée le 1er juillet 2025 et enregistrée au greffe du Tribunal, Mme [V] [W] demeurant [Adresse 2] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon (5ème Chambre Civile), la condamnation de FONCIA [Adresse 7] [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :
- 3128,00 € en principal ;
- 150.,00 € à titre de dommages et intérêts

Mme [V] [W] indique être locataire de cet appartement situé au [Adresse 2] depuis le 1er septembre 2017 ainsi que d’une place de parking en sous-sol au numéro 814. Le 24 octobre 2023, Mme [V] a subi une dégradation de son véhicule garé sur sa place de parking suite à une inondation dudit parking et son véhicule a été déclaré inutilisable par l’expert de la compagnie d’assurance. Mme [V] a dû racheter un véhicule et estime la différence entre l’achat du nouveau véhicule et l’indemnisation de son assurance à la somme de 3128,00 €, préjudice dont elle demande la prise en charge par FONCIA.

N’obtenant pas satisfaction, Mme [V] déclare avoir cessé de payer son loyer durant 6 mois et a reçu un commandement de payer par voie de commissaire de justice le 19 juin 2025 la mettant en demeure de payer une somme de 4168,93 € en principal correspondant à un arriéré de loyer et charges impayées arrêté au mois de juin 2025.

C’est dans ces conditions que Mme [V] a déposé une requête auprès du Tribunal Judiciaire et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025.

A l’audience du 5 novembre 2025, Mme [V] [W] comparante en personne, sollicite du Tribunal l’annulation de sa dette de loyers auprès de FONCIA pour un montant de 3128,00 € et la condamnation de FONCIA à lui payer la somme de 1500,00 € de dommages et intérêts pour la perte de ses journées de travail dues à l’absence de son véhicule.

A l’audience du 5 novembre 2025, la société FONCIA représentée par son Conseil, soulève in Limine Litis une exception d’incompétence puisqu’un litige locatif relève de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection et non de la 5ème Chambre Civile.

A titre subsidiaire, FONCIA demande au Tribunal de rejeter les demandes de Mme [V] dans la mesure où elle n’a pas été destinataire des différents documents produits par Mme [V], ni de l’expertise à laquelle elle se réfère.

En outre Mme [V] sollicite le paiement d’une somme de 3128,00 € représentant, selon elle, la différence entre l’acquisition d’un nouveau véhicule et l’indemenistaion de l’assurance mais elle ne produit aucun document justifiant cette demande. Il en est de même pour la demande de paiement de dommages et intérêts représentant une perte de journées de travail, et pour laquelle aucun document n’est produit par la demanderesse.

La défenderesse demande au Tribunal de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l’action exercée par Mme [V] [W] qui doit être portée devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [V] à l’encontre de la société FONCIA [Localité 8]
- condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article L 413-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Tous les litiges liés à un logement loué à titre d’habitation doivent être portés devant le Juge des Contentieux de la Protection qui est compétent quel que soit le montant du litige

En l’espèce, les prétentions de la demanderesse portent, sur la demande d’annulation d’une dette locative suite à des loyers impayés par elle et un commandement de payer délivré par la défenderesse. Elles ne relèvent donc pas de la compétence de la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire, mais de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection.

En conséquence, il y a lieu de constater que le Tribunal de céans est matériellement incompétent pour connaître des demandes de Madame [V] [W] et qu’il convient de désigner le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon pour en connaître.

Tous les droits, moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire

SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande de Madame [V] [W] ;

DESIGNE le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon pour en connaître ;

RENVOIE la cause et les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;

RESERVE les droits moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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