TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/00404
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00404 - N° Portalis DBX4-W-B7H-S3KP
AFFAIRE : [Z] [M] / CPAM DE [Localité 1]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], a notifié à monsieur [Z] [M], la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de son accident du travail survenu le 21 mars 2023, la déclaration renseignée deux jours plus tard mentionnant que le salarié était en train d’empiler « des couronnes de câbles sur des palettes clients en étant accroupis puis a ressenti une douleur au niveau du bas du dos ».
Cette lésion a été objectivée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [R] le jour même de l’accident du travail objectivant l’existence d’un « Lumbago commun ».
Par décisions du 18 et 25 août 2023, la CPAM de [Localité 1] a respectivement notifié à l’assuré la date de consolidation fixée au 24 juillet 2023 et un taux de d’incapacité permanente établi à 2%.
Par courrier du 02 novembre 2023, monsieur [Z] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation du taux d'incapacité partielle permanente retenu qui a maintenu le taux contesté lors de sa séance du 16 janvier 2024.
Monsieur [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 21 décembre 2023 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [Z] [M], comparant en personne, demande au tribunal de céans d’ordonner une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de lui attribuer un taux socio-professionnel.
Il précise qu’il est constamment gêné notamment lorsqu’il conduit un chariot en tant que cariste et déclare ne pas pouvoir prendre dans ses bras sa fille de six ans.
Par ailleurs, il soutient que son médecin généraliste estime que le taux d'incapacité partielle permanente à 2% se trouve sous-évalué.
Enfin, monsieur [Z] [M] sollicite le remboursement des frais irrépétibles se prévalant de l’absence de discussion amiable de l'organisme de sécurité sociale notamment par rapport à l’attribution d’un taux socio-professionnel malgré un licenciement pour inaptitude.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 2 % le taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [Z] [M] ;- Dire et juger que monsieur [Z] [M] bénéficie d’un taux d'incapacité partielle permanente de 2% au titre de son accident du travail du 21 mars 2023 ;- Débouter monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles L. 341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] rappelle, d'une part, que monsieur [Z] [M] souffrait d’un état antérieur, d'autre part, que la décision litigieuse a fait l’objet de trois avis médicaux concordants et enfin, que monsieur [Z] [M] ne transmet aucun élément médical nouveau au soutien de ses prétentions.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Y] [Q].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [Z] [M], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Sur le taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [Z] [M]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [Y] [Q] note essentiellement lors de son examen médical que le requérant souffre de lombalgies chronique sur discopathie L4-L5 sans sciatique, ni hernie discale sans lésion post traumatique avérée imputable et conclut que le taux d'incapacité partielle permanente de 2% se trouve justifié.
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques qui confirment les avis médicaux du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de l’absence d’élément nouveau produit par le requérant, il convient de valider les conclusions du médecin expert.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [Y] [Q] et maintiendra le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [Z] [M] à 2%.
Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [Z] [M]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l'incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d'incapacité partielle permanente.
Enfin, aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, monsieur [Z] [M] fait état d’une demande nouvelle consistant à l’octroi d’un taux socio-professionnel pour prendre en compte sa perte de salaire puisqu’il est passé de 13,39 euros par heure à 12,30 euros par heure.
Cependant la juridiction de céans note, d’une part, qu’il ne produit aucun document rapportant cette diminution de salaire et, d’autre part, que monsieur [Z] [M] ne démontre pas avoir informé la défenderesse de cette demande.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de débouter monsieur [Z] [M] de sa demande de taux socio-professionnel.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [M], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME les décisions rendues par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 25 août et du 16 janvier 2024 ;
MAINTIENT le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [Z] [M] à hauteur de 2%,
DEBOUTE monsieur [Z] [M] de sa demande visant à bénéficier d’un taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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