TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/00429
Vérifier : TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00429 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3WS
AFFAIRE : [I] [T] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[A] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [10]
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 octobre 2019, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne, a notifié à monsieur [I] [T], charpentier couvreur, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de son accident du travail survenu le 02 septembre 2019, la déclaration renseignée 04 septembre 2019 mentionnant que le salarié a été victime d’une « Chute de hauteur à travers le toit ».
Cette lésion a été objectivée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [U] [F], le jour même de l’accident du travail objectivant toutes les lésions qu’il a subies :
- Une fracture du coude gauche ;- Une luxation du poignet droit ;- Une fracture du bassin ;- Une fracture du bord antérieur de la rate ;- Des contusions pulmonaires.
Par décisions du 21 avril et 11 juillet 2023, la [8] a respectivement notifié à l’assuré la date de consolidation fixée au 30 avril 2023 et un taux de d’incapacité permanente établi à 19% dont 3% au titre du taux socio-professionnel.
Par courrier du 17 août 2023, monsieur [I] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation du taux d'incapacité partielle permanente retenu qui a infirmé la décision contestée lors de sa séance du 26 décembre 2023 et porté le taux d'incapacité partielle permanente à 21 % dont 3% correspondant au taux socio-professionnel.
Par requête expédiée le 26 janvier 2024, monsieur [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [I] [T] , dûment assisté par la [9], demande au tribunal de céans d’ordonner une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, d’adjoindre à ce taux médical un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%, renvoyer le demandeur devant la [3] pour la liquidation de ses droits, et condamner la partie adverse aux dépens et aux frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions juridiquement fondées sur les articles L. 434-2 et l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, monsieur [I] [T] prétend d’une part, que le barème indicatif fixe à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente pour le blocage du poignet pour le côté dominant et 22% pour celui de la flexion-extension du coude autour de l’angle favorable. Enfin, le requérant souligne, par le biais du docteur [P] [G] que le médecin conseil ne comporte pas l’étude des inclinaisons radiale et cubitale au niveau du poignet droit.
De plus, il insiste sur les difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne pour porter ses enfants ou pratiquer ses anciennes activités sportives ou le jardinage.
Par ailleurs, monsieur [I] [T] souligne l’insuffisance du taux socio-professionnel qui lui a été attribué au regard des différentes jurisprudences qu’il verse aux débats dans la mesure où il a été déclaré inapte à exercer le métier de charpentier couvreur qu’il l’exerçait avec passion depuis septembre 2014 et au regard de la perte de salaire de près de 500 euros qu’il a subi suite à sa réorientation contrainte.
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 21 % le taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [I] [T];Dire et juger que monsieur [I] [T] bénéficie d’un taux d'incapacité partielle permanente de 21% au titre de son accident du travail du 02 septembre 2019 ;Débouter monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, la [3] précise que les parties sont d’accord sur le taux médical fixé relativement au coude gauche à hauteur de 8 % notamment au regard du rapport du docteur [P] [G].
S’agissant du poignet droit, l'organisme de sécurité sociale écarte les constatations mentionnées dans ledit rapport dans la mesure où celles-ci ne sont pas contemporaines de la date de consolidation qui constitue la période de référence pour la détermination des séquelles d’un accident du travail.
Enfin, concernant le taux socio-professionnel, après avoir rappelé que celui-ci n’a pas vocation à constituer un revenu de remplacement et que son montant s’apprécie au jour de la date de consolidation, la [3] soutient que monsieur [I] [T], ne rapporte pas la preuve que le taux fixé soit insuffisant notamment à la lumière des diverses jurisprudences qu’elle produit.
De même, l'organisme de sécurité sociale fait observer, d’une part, que l’avis du médecin du travail du 15 mai 2023 ne remet pas en cause l’aptitude de monsieur [I] [T] a exercé ce métier, il la conditionne seulement à la mise en place d’aménagements. D’autre part, la [3] réduit de moitié la perte salariale alléguée par le requérant.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [H] [S].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [I] [T] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [I] [T]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [H] [S] note essentiellement lors de son examen médical que le requérant souffre d’une « raideur du coude G en flexion/extension et pronosupination correctement indemnisée par une IP de 8%. Raideur sans blocage du poignet droit chez un droitier en flexion/ extension et inclinaison latérale sans amyotrophie de l’avant-bras, correctement indemnisée par une IP de 10% d’autant qu’il n’y a pas d’atteinte de la pronosupination ».
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Cette évaluation vient contredire celle réalisée par le docteur [P] [G] dans son rapport du 19 octobre 2023 versé aux débats qui a observé des « mouvements de pronosupination diminué de moitié » contrairement à l’expert.
Or, la commission médicale de recours amiable dans son rapport écrit « Limitation fonctionnelle légère du poignet droit dominant sans pronosupination ».
Ainsi au vu de la convergence les avis médicaux des membres de la commission médicale de recours amiable avec ceux de l’expert, isolant ainsi les observations médicales du docteur [P] [G], il convient de valider les conclusions du docteur [H] [S].
Par conséquent, il convient de maintenir le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [I] [T] à 18%.
2. Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [I] [T]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l'incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d'incapacité partielle permanente.
En l’espèce, monsieur [I] [T] a été licencié pour inaptitude à l’âge de 37 ans d’un métier qui selon ses dires en audience constituait « une passion » précisant avoir été formé au métier de « charpentier-couvreur-zingueur » chez les compagnons et ayant entrainé indubitablement une baisse de salaire.
Or, il apparait que si le métier dans lequel le requérant s’est engagé avec conviction monsieur [I] [T] ne lui est pas prohibé sous réserve des aménagements selon l’avis d’inaptitude du docteur [J] rédigé le 15 mai 2023 ce dernier précisant « capacités restantes : encadrer les équipes, diriger/surveiller un chantier – Former les nouveaux », il apparait au regard de la lettre de licenciement pour inaptitude versée aux débats et datée du 22 mai 2023 que ces adaptations apparaissent difficiles à mettre en œuvre.
En effet, l’ancien employeur de monsieur [I] [T] explique, d’une part, « Nous aurions pu envisager de vous proposer un reclassement sur un poste de couvreur zingueur...néanmoins, ce poste implique une sollicitation constante des articulations, notamment lors de découpages de feuilles de zinc ou de la pose des éléments ».
D’autre part, il précise que « seul un aménagement de votre poste de charpentier aurait pu être envisageable. Néanmoins, votre poste implique une sollicitation constante des articulations que ce soit dans les missions de façonnage, d’assemblage ou de pose des éléments de la charpente, éléments qui pèsent souvent plus de 15 kilos. ».
Enfin, il n’est pas contesté que monsieur [I] [T] a subi une baisse de revenu.
Par conséquent, il convient de fixer le taux socio-professionnel attribué à monsieur [I] [T] un taux socio-professionnel à hauteur de 4%.
3. Sur les dépens
La [3], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable prise lors de sa lors de sa séance du 26 décembre 2023 ;
FIXE le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [I] [T] à hauteur de 22 % dont 4 % correspondant au taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.