Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 8 janv. 2026, RG 25/06016


Vérifier : CA Versailles, 8 janv. 2026, RG 25/06016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/06016
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6960a647cdc6046d47b6e172

Texte de la décision

3,347 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/06016 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOWU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2025

Date de saisine : 08 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00098 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 08 Juillet 2025

Appelant :

Monsieur [C] [J]

représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2025-007921 du 15/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Intimée :

S.C.I. [Adresse 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 8 juillet 2025 dans l'instance opposant M. [J] [C] à la société civile immobilière [Adresse 1] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [C] reçue le 8 octobre 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 octobre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 22 décembre 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et la clôture de l'instruction du dossier au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 13 octobre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [C] reçue le 8 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [J] [C] reçue le 8 octobre 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 08 Janvier 2026.

L' adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.