CA Versailles, 8 janv. 2026, RG 25/04776
Vérifier : CA Versailles, 8 janv. 2026, RG 25/04776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/04776 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLRD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2025
Date de saisine : 28 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal de proximité d'ANTON le 26 Juin 2025
Appelante :
Madame [E] [W]
représentant : Me Saeed KHANIVALIZADEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567 - N° du dossier E000AWTQ
Intimée :
Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT
représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en date du 26 juin 2025 dans l'instance opposant Mme [E] [W] à la société Hauts de Seine Habitat ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [W] reçue le 26 juillet 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 septembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelante ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 10 décembre 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2026 et la clôture de l'instruction du dossier au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 29 septembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [W] reçue le 26 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [E] [W] reçue le 26 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Janvier 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.