CA Toulouse, 8 janv. 2026, RG 25/03362
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Texte de la décision
08/01/2026
N° RG 25/03362 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGQV
Décision déférée - 30 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -202500074
E.U.R.L. MBI
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me FLOUR
1 grosse à Me MARFAING-DIDIER
1 ccc par LS à la S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°2026 / 7
***
Le huit Janvier deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
E.U.R.L. MBI, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES pris en la personne de Maître [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL MBI, demeurant [Adresse 1]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
Vu l'appel interjeté le 13/10/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 16 décembre 2025.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la partie intimée reçues par la voie électronique le 6 janvier 2026 ;
Il convient de constater le désistement d'appel de la E.U.R.L. MBI.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'instance ;
Condamnons la E.U.R.L. MBI aux dépens d'appel ;
Déclarons la Cour dessaisie.
Le greffier La conseillère déléguée
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