CA Montpellier, 8 janv. 2026, RG 25/00105
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3XE
REQUERANT :
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
Mme [U] [M] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
M. [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [O] [R] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA SOGI PELLETIER dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 7] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, assisté de Sabine MICHEL, greffière,
Vu les articles 385, 397, 399, 401, 405 et 906 du code de procédure civile ;
Vu la décision du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 18 novembre 2024 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par le syndicat des coproprietaires [Adresse 5] le 03 décembre 2025 enregistré au rôle sous le RG n° 25/144 ;
Vu la requête en fixation à bref délai au visa de l'article 906 du code de procédure civile déposée par Me [L] [H] le 03 décembre 2025 et enregistrée au rôle sous le RG n° 25/105 ;
Attendu que Me [L] [H] a été avisée par le greffe que le fichier électronique afférent à sa requête ne comporte pas de demandeur et qu'une demande de fixation à bref délai intervenue après l'expiration des délais prévus aux articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile ne nécessite pas le dépôt d'une requête distincte au dossier de fond contrairement à une requête en demande d'autorisation d'assigner à jour fixe ;
Attendu que Me [L] [H] a déclaré se désister de sa requête par conclusions du 30 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE du désistement de Me [L] [H] de sa requête déposée le 03 décembre 2025;
CONSTATONS l'extinction de l'instance RG n° 25/105 ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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