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CA Lyon, 8 janv. 2026, RG 26/00169


Vérifier : CA Lyon, 8 janv. 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6960fdc1cdc6046d47be8d51

Texte de la décision

3,652 caractères

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWTM

Nom du ressortissant :

[M]

LA PREFETE DU RHÔNE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 08 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 08 JANVIER 2026 à 10h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le Parquet Général

ET

INTIMES :

M. [V] [M]

né le 14 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1

Ayant pour avocat, Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 07 janvier 2026 à 17 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 45 qui a déclaré la décision de placement irrégulière et ordonné la mise en liberté de [V] [M],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que si l'intéressé verse une attestation d'hébergement selon laquelle Mme [P] déclare l'héberger depuis le 05 janvier 2026, il est produit le casier judiciaire de M. [M] qui établit qu'il a été condamné le 03 janvier 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement avec interdiction du territoire national pendant 3 ans ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ;

Que ces éléments ne sont pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [V] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 09 JANVIER 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT

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