CA Bordeaux, 8 janv. 2026, RG 23/04168
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2026
N° RG 23/04168 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNPD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
c/
S.A.R.L. M.R [C]
S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM
S.A.R.L. AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE)
Société SMABTP
S.A. ALLIANZ
SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 17] VILLAS
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 33
S.E.L.A.R.L. [S] [K]
S.C. ILOTS DURCY
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] (chambre : 7, RG : 21/01293) suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2023
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'Assurances Mutuelles inscrire au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, es qualité d'assureur de la SARL MR [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 4]
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, en qualité d'assureur de la SARL MR [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l'audience par Me Marie-Anne RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. M.R [C] SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 499 165 157
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l'audience par Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM
Activité : Architecte
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l'audience par Me Léa GHASSEMZADEH, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 23]
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société AQUISOLE
demeurant [Adresse 12]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ prise en qualité d'assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l'audience par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VI LLAS représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, SARL inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 432 296 234, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 33
demeurant Monsieur [L] [Y] [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [S] [K]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
S.C. ILOTS DURCY
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 800 105 805, domiciliée au [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Au cours de l'année 2017, la Sccv Ilots [Adresse 15] a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 19], sis [Adresse 10]. Cet ensemble comporte plusieurs bâtiments composés de logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
Rôle
Assureur
Sarl Atelier Cambium
Architecte en charge d'une mission complète
Sas Qualiconsult
Contrôleur technique
Sma Sagena
Sas Harribey constructions
Gros oeuvre
Sa Allianz iard
Sarl Aquitaine isolation étanchéité (Aquisole)
Etanchéité
Smabtp
Sarl MR [C]
Lot enduits
Mma iard et Mma iard assurances mutuelles jusqu'au 1er janvier 2019
Sa Axa France iard à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019
Sarl Travaux Publics 33 (TP33)
VRD dont la maîtrise d'oeuvre a été dévolue à la Selarl Cabinet [S] [W]
2. Les livraisons des parties communes sont intervenues au cours du moins d'octobre 2018, avec réserves.
3. Des désordres sont apparus au cours de la première année après la livraison, à savoir :
- une forte condensation dans les halls, cages d'escalier et sas d'entrée à l'origine de coulures sur les murs et portes de placard, d'auréoles et de rouille sur les mains courantes ;
- des coulures verticales sur les façades extérieures des bâtiments ;
- des fissures sur les façades des bâtiments ;
- un aspect insatisfaisant des bétons bruts.
4. Se plaignant de l'absence de levée de ces réserves, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 9 mars 2020, la désignation d'un expert en la personne de M. [V]. Il a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
5. Par acte du 10 février 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire.
6. Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de la Sa Mma iard ;
- ordonné la disjonction de la partie de l'instance opposant la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à la Sa Axa France iard et dit qu'elle est renvoyée à l'audience de mise en état du vendredi 29 septembre 2023 ;
- condamné la Sccv Ilots [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 334 900,38 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du 22 novembre 2021 et de 13 579,21 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 avril 2022 jusqu'au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au-delà avec capitalisation par années entières dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- déclaré irrecevable la demande en réparation d'un trouble collectif de jouissance soutenue par le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions avec son assureur et Mr [C] avec ses assureurs à garantir la Sccv Ilots [Adresse 15] à hauteur de 274 040,12 euros TTC au titre des fissures et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Atelier Cambium supportera 15' de la charge définitive de cette condamnation, la société Harribey construction avec son assureur 25' et la société Mr [C] avec ses assureurs 60' ;
- condamné la société Atelier Cambium à relever la Sccv Ilots [Adresse 15] indemne à hauteur de 40', soit 11 516 euros en principal, de la condamnation prononcée au titre des couvertines et la société Aquisole in solidum avec son assureur la Smabtp à concurrence de 60', soit 17 274,12 euros en principal ;
- condamné la société Atelier Cambium, la Selarl Cabinet [S] [W] et la Sarl TP33 à garantir in solidum la Sccv Ilots Durcy de la condamnation prononcée au titre de l'humidité dans les halls, soit 16 821,84 euros et 13 579,21 euros à titre principal et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Atelier Cambium supportera 60' de la charge définitive de cette condamnation, la Selarl Cabinet [S] [W] 30' et la Sarl TP 33, 10' ;
- condamné la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et la Sa Allianz iard à garantir respectivement la société Mr [C] et la société Harribey constructions des condamnations prononcées contre elles et autorise la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à opposer leur franchise contractuelle de 6 000 euros à la seule société Mr [C] et la Sa Allianz iard à opposer sa franchise contractuelle à la seule société Harribey constructions;
- condamné la Sccv Ilots [Adresse 15] à payer à la société Harribey constructions la somme de 64 330,85 euros au titre du solde de son marché ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris récursoires et reconventionnelles ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
- condamné la Sccv Ilots [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Sccv Ilots Durcy aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- condamné in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions avec son assureur, Mr [C] avec ses assureurs, Cabinet [S] Huénolé et TP 33 à garantir la Sccv Ilots [Adresse 15] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Atelier Cambium supportera 20' de la charge définitive de ces condamnations, la société Harribey constructions avec son assureur 20', la société Mr [C] avec ses assureurs 50', la société Cabinet [S] [W] 5' et la société TP33, 5' ;
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 2 septembre 2023, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2024, elles demandent à la cour de :
- faire droit à leurs prétentions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la Sccv Ilots [Adresse 15], les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Aquisole, Smabtp, le cabinet [S] [W] et la société Travaux publics 33 de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a condamné la Sccv Ilots [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 334 900,38 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du 22 novembre 2021 et de 13 579,21 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 avril 2022 jusqu'au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au-delà avec capitalisation par années entières dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- les a condamnées avec Mr [C], les sociétés Atelier Cabium, Harribey constructions et son assureur à garantir la Sccv Ilots Durcy à hauteur de 274 040,12 euros TTC au titre des fissures et dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront 60' de la charge définitive de cette condamnation ;
- les a condamnées et la Sa Allianz iard à garantir respectivement la société Mr [C] et la société Harribey constructions des condamnations prononcées contre elles et les ont autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 6 000 euros à la seule société Mr [C] et la Sa Allianz iard à opposer sa franchise contractuelle à la seule société Harribey construction ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris récursoires et reconventionnelles ;
- a condamné la Sccv Ilots Durcy à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné la Sccv Ilots Durcy aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- a condamné in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions et son assureur, Mr [C] et elles, Cabinet [S] [W] et TP 33 à garantir la Sccv Ilots [Adresse 15] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- a dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront 50' de la charge définitive de ces condamnations ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que leur garantie décennale n'est pas mobilisable, faute d'imputabilité du désordre de fissures aux travaux de son assuré, la société Mr [C] ;
- débouter la Sccv Ilots Durcy et l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre en qualité d'assureur de la société Mr [C].
À titre subsidiaire, en cas de confirmation de la mobilisation de leur garantie,
- en cas de condamnation in solidum, condamner la société Atelier Cambium, la société Harribey et son assureur ainsi que la Sccv Ilots Durcy à intégralement garantir et les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- à défaut, dire et juger que la part de responsabilité de la société Mr [C] ne saurait excéder 20' et condamner la société Atelier Cambium, la société Harribey et son assureur ainsi que la Sccv Ilots Durcy à garantir et les relever indemnes à hauteur de 80' des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- limiter le coût des travaux de reprise des façades enduites affectées de fissures à la somme totale et globale de 201 136,64 euros TTC correspondant aux travaux préparatoires et de peinture pour les façades enduites seulement, les frais d'installation de chantier et les frais annexes aux travaux de façades (frais de maîtrise d'oeuvre, CSPS, bureau de contrôle et assurance dommage ouvrage).
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance; à défaut, dire et juger que leur garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs n'est pas mobilisable ;
- faire application de la franchise contractuelle opposable de 6 000 euros ;
- condamner la Sccv [Adresse 16] et l'ensemble des parties défaillantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la Scp Maateis.
8. Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2024, la Sarl Mr [C] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré purgés les recours de la Sccv contre les constructeurs pour les désordres liés aux coulures et défauts d'aspect du béton car visibles à la réception et non réservés ;
- a écarté de l'assiette du recours les coûts de reprise du béton laissé brut ;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
- a condamné la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et la Sa Alianz iard à la garantir ainsi que la société Harribey constructions des condamnations prononcées contre elles ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a condamné la Sccv Ilots [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires le sommes de 334 900,38 euros et de 13 579,21 euros TTC ;
- l'a condamnée avec ses assureurs et les sociétés Atelier Cambium et Harribey constructions avec son assureur à garantir la Sccv Ilots [Adresse 15] à hauteur de 274 040,12 euros TTC au titre des fissures et dit que dans leurs rapports entre elles, elle et ses assureurs supporteront 60' de la charge définitive de cette condamnation ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris récursoires et reconventionnelles ;
- a condamné la Sccv Ilots [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné la Sccv Ilots Durcy aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- l'a condamnée in solidum avec ses assureurs et les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions avec son assureur, Cabinet [S] [W] et TP 33 à garantir la Sccv Ilots [Adresse 15] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, elle et ses assureurs supporteront 50' de la charge définitive de ces condamnations.
Statuant à nouveau et y faisant droit,
à titre principal,
- débouter la Sccv Ilots [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la mobilisation de la police n°[Numéro identifiant 1] ;
- condamner la société Atelier Cambium, la société Harribey constructions et son assureur et la Sccv Ilots [Adresse 15] à garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- à défaut, limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les façades enduites à 10' et condamner la société Atelier Cambium, la société Harribey constructions et son assureur et la Sccv Ilots Durcy à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- limiter le montant des travaux de reprise des façades enduites à la somme de 125 447,68 euros TTC correspondant aux travaux préparatoires et de peinture pour les façades enduites et les frais annexes de maîtrise d'oeuvre, coordonnateur SPS, bureau de contrôle et assurance dommages-ouvrage.
En tout état de cause,
- rejeter les appels incidents et les demandes subséquentes plus amples et contraires du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, de la Sccv Ilots [Adresse 15], de la Sarl Atelier Cambium, de la Sas Harribey constructions et son assureur, de la société Aquisole et son assureur, de la Selarl Cabinet [S] [W] et de la Sas Travaux publics 33 ;
- débouter les parties de leurs demandes émises à son encontre ;
- condamner la Sccv [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
9. Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- débouter les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ou toute autre partie de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du trouble de jouissance.
Statuant à nouveau,
- condamner la Sccv Ilots [Adresse 15] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ajoutant au jugement,
- juger que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l'indice BT01 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la Sccv Ilots [Adresse 15] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sccv Ilots Durcy aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Belleville conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma assurances mutuelles et la Sccv Ilots Durcy à lui payer la somme de 249 007,75 euros au titre des désordres affectant les murs (coulures, fissures, aspect des bétons) avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport et intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre anatocisme ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, Aquisole, Smabtp et la Sccv Ilots Durcy à lui payer la somme de 40 280,68 euros au titre des frais annexes aux travaux de façades (maîtrise d'oeuvre, SPS, DO, bureau de contrôle) avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport et intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre anatocisme ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, [W], Travaux Publics 33, la Sccv Ilots [Adresse 15] à lui payer la somme de 30 401,05 euros au titre des désordres affectant les halls d'entrée avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport et intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre anatocisme ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, Aquisole, Smabtp, [W], Travaux Publics 33 et la Sccv Ilots Durcy à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées contre lui ;
- condamner in solidum les sociétés Sccv Ilots Durcy, Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, Aquisole, Smabtp, [W] et Travaux Publics 33 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Sccv Ilots Durcy, Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, Aquisole, Smabtp, [W] et Travaux Publics 33 aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Me Thomas Belleville conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
10. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, la société Ilots Durcy demande à la cour de :
- débouter les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur appel ;
- débouter le cabinet [S] [W], les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Aquisole, Smabtp et TP33 de leurs appels incidents ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident formulé au titre de son préjudice de jouissance.
I- Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
Sur les désordres,
- à titre principal, réformer le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris.
Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
- confirmer le jugement entrepris ;
- par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident.
II- Sur la garantie des entreprises et de leurs assureurs.
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des désordres afférents aux coulures, fissures et aspects des bétons en frais et accessoires dont notamment toute indexation susceptible d'assortir toute condamnation ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Aquisole et Smabtp à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les couvertines en principal, frais et accessoires dont notamment toute indexation susceptible d'assortir toute condamnation ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et mma iard assurances mutuelles, Aquisole et Smabtp à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes afférents aux travaux de façade (maîtrise d'oeuvre, SPS, DO, bureau de contrôle) en principal, frais et accessoires dont notamment toute indexation susceptible d'assortir toute condamnation ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, le cabinet [S] [W] et la société Travaux Publics 33 à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les halls d'entrée et les aménagements extérieurs en principal, frais et accessoires dont notamment toute indexation susceptible d'assortir toute condamnation ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, Aquisole, Smabtp, le cabinet [S] [W] et la société Travaux Publics 33 à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur appel ;
- débouter les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Aquisole, Smabtp, le cabinet [S] [W] et la société Travaux Publics 33 de leurs appels incidents.
III- Sur l'article 700 et les dépens.
- condamner in solidum les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, Aquisole, Smabtp, le cabinet [S] [W] et la société Travaux Publics 33 à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
IV- En toute hypothèse.
- débouter les sociétés Atelier Cambium, Harribey Constructions, Allianz, Mr [C], Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, Aquisole, Smabtp, le cabinet [S] [W] et la société Travaux Publics 33 de toutes demandes, fins et conclusions en principal, frais et accessoires formulées à son encontre ;
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
11. Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2024, la société Harribey constructions demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée avec son assureur, les sociétés Atelier Cambium, Mr [C] et ses assureurs à garantir la Sccv Ilots Durcy à hauteur de 274 040,12 euros TTC au titre des fissures et dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 25' avec son assureur de la charge définitive de cette condamnation ;
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Atelier Cambium, Mr [C] et ses assureurs, le cabinet [S] [W] et TP33 à garantir la Sccv Ilots [Adresse 15] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 20' avec son assureur de la charge définitive de ces condamnations.
Statuant à nouveau,
- débouter les compagnies Mma iard, Mma iard assurances mutuelles comme la Sccv Ilots Durcy de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- subsidiairement, réduire à de plus juste proportions sa part éventuelle de responsabilité au titre de la réalisation des travaux, aucun des manquements évoqués par l'expert ne semblant pouvoir lui être raisonnablement personnellement imputé.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- débouter les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles comme la Sccv Ilots Durcy de l'intégralité des demandes formulées à son encontre ;
- débouter les sociétés [S] [W], Aquisole, Mr [C], Atelier Cambium, Allianz iard et la Smabtp de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner la Sa Allianz iard à relever et la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre au titre de la mobilisation de sa police d'assurance ;
- condamner la Sccv Ilots [Adresse 15] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sccv Ilots Durcy aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Harribey constructions demande à la cour de :
- déclarer mal fondées la société Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard en leurs appels.
En conséquence,
- rejeter l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Harribey constructions et elle ;
- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant notamment à obtenir la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et une indemnité au tite des frais irrépétibles ;
- rejeter l'appel incident de la Sccv Ilots Durcy sur la totalité de ses prétentions ;
- rejeter les appels incidents et demandes formulées contre elle, notamment de la Sccv Ilots Durcy, des sociétés Travaux Publics 33, Smabtp, Aquisole, Atelier Cambium, Mr [N], Harribey constructions, cabinet [S] [W], syndicat des copropriétaires, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- estimé que la société Harribey ne pouvait être concernée qu'au titre des désordres des murs extérieurs ;
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif ;
- réformer la décision entreprise :
- en ce qu'elle a retenu la responsabilité partielle de la société Harribey au titre des désordres des murs extérieurs et la garantie de son assureur à ce titre ;
- en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire.
Statuant à nouveau,
à tire principal,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre et à l'encontre de la société Harribey constructions ;
- condamner en toute hypothèse la Sarl Mr [C], son assureur, la Sccv Ilots Durcy et la société Cambium à la relever indemne et la garantir ainsi que la société Harribey constructions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- faire application de ses limitations contractuelles de garanties ;
- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles.
À titre subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de la société Harribey au titre des désordres des murs extérieurs et sa garantie dans la proportion de 5' ;
- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles.
En toute hypothèse,
- condamner la Sarl Mr [C], son assureur, la Sccv Ilots Durcy, la société Cambium à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
13. Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2024, la société Atelier Cambium demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à son encontre sur quelque fondement que ce soit.
I- Sur les défauts d'aspect de béton
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que ces désordres étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- par conséquent, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre sur quelque fondement que ce soit.
À titre subsidiaire,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- limiter ses condamnations à sa seule quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres, laquelle ne saurait excéder une part de 20' au titre des ouvrages bétons et ravalements.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Harribey, son assureur, la société Mr [C], son assureur et la Sccv Ilots Durcy à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80'.
II- Sur les fissurations
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 15' dans la survenance des désordres.
Statuant à nouveau,
sur le fondement décennal,
- statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres ;
- condamner la société Harribey, son assureur, la société Mr [C], ses assureurs et la Sccv Ilots Durcy à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Sur la théorie des désordres intermédiaires,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre.
À titre subsidiaire,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- limiter ses condamnations à sa seule quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres, laquelle ne saurait excéder une part de 15' au titre des ouvrages bétons et ravalements.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Harribey, son assureur, la société Mr [C], ses assureurs et la Sccv Ilots Durcy à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à défaut dans une proportionqui ne saurait être inférieure à 85'.
III- sur les couvertines
Sur le fondement décennal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 40' dans la survenance des désordres.
Statuant à nouveau,
- statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres ;
- condamner la société Aquisole et son assureur à garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80'.
IV- Sur la théorie des désordres intermédiaires
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- limiter ses condamnations à sa seule quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres, laquelle ne saurait excéder une part de 20' au titre des couvertines.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Aquisole et son assureur à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80'.
V- Sur les halls d'entrée
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 60' dans la survenance des désordres.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les désordres ne sont pas imputables aux travaux dont elle a assuré la maîtrise d'oeuvre ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre sur quelque fondement que ce soit.
À titre subsidiaire,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- limiter ses condamnations aux seuls travaux de fermeture des halls d'entrée sinistrés.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Travaux Publics 33 et le cabinet [S] [W] à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50'.
En tout état de cause,
- débouter toutes autres parties appelantes ou intimées de leurs appels incidents et appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre au titre de ses préjudices immatériels ;
- juger que la condamnation aux dépens ainsi que celle susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devra être prononcée à proportion des parts de responsabilité imputées aux intervenants ;
- condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Scp Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toute aure demande plus ample ou contraire.
14. Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2024, la société Aquisole et son assureur la Smabtp demandent à la cour de :
- constater que les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ne formulent aucune demande à leur encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle concernant leur condamnation à payer la somme de 17 271,12 euros à la Sccv Ilots [Adresse 15] correspondant à 60' des condamnations au titre des couvertines ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atelier Cambium à relever la Sccv Ilots Durcy indemne à hauteur de 40', soit 11 516 euros en principal, de la condamnation prononcée au titre des couvertines et les a condamnées à concurrence de 60', soit 17 274,12 euros en principal.
Statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité de la société Aquisole n'est engagée qu'au titre du désordre relatif à la non-conformité des couvertines ;
- limiter la part de responsabilité de la société Aquisole aux seuls travaux réparatoires concernant le remplacement des couvertines pour un montant total de 22 996,91 euros ;
- juger qu'elle a engagé sa responsabilité au titre du désordre relatif à la non-conformité des couvertines ;
- juger qu'elle devra conserver une part de responsabilité qui ne saura être inférieure à 50' au titre du désordre relatif à la non-conformité des couvertines ;
- limiter sa part de responsabilité à 50' au titre du désordre relatif à la non-conformité des couvertines ;
- condamner la société Atelier Cambium à garantir et les relever indemnes à hauteur de la moitié des sommes qui seront allouées au titre du désordre relatif à la non-conformité des couvertines ;
- débouter la société Atelier Cambium et toutes autres parties de leur appel incident en ce qu'il serait formé à leur encontre ;
- juger que le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires ne concerne pas l'intervention de la société Aquisole et le remplacement des couvertines ;
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à la procédure de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner les sociétés Atelier Cambium, Travaux Publics 33, Haribey constructions, Mr [C] et ses assureurs à garantir et les relever intégralement indemnes de toute condamnation qui excéderait le montant des travaux réparatoires relatifs aux couvertines arrêté à la somme de 22 996,91 euros ou qui concernerait le préjudice de jouissance allégué;
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2024, la Selarl [S] [W] demande à la cour de :
À titre principal,
- juger irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en appel par toute partie n'ayant pas fait signifier ses conclusions de 1ère instance par voie d'huissier ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamné à garantir in solidum la société Ilots Durcy de la condamnation prononcée au titre de l'humidité des halls, soit 16 821,84 euros et 13 579,21 euros et dit que dans leurs rapports entre elles il supportera 30' de la charge définitive de cette condamnation ;
- l'a condamné à garantir la Sccv Ilots Durcy à haueur de 5' des dépens et frais irrépétibles mis à la charge de celle-ci ;
- statuant à nouveau, prononcer sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation à son égard à une somme qui ne saurait excéder 3 535,97 euros.
En tout état de cause,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Me Thomas Blau.
16. Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2024, la société Travaux publics 33 demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamné in solidum avec la société Atelier Cambium et la Selarl Cabinet [S] [W] à garantir la Sccv Ilots Durcy de la condamnation prononcée au titre de l'humidité dans les halls et dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 10' ;
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés Atelier Cambium, Harribey constructions et son assureur, Mr [C] et ses assureurs et le cabinet [S] [W] à garantir la Sccv Ilots Durcy des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 5'.
Statuant à nouveau,
- débouter les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles comme la Sccv Ilots Durcy de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité qui lui est éventuellement imputée au titre de la réalisation des travaux, aucun des manquements évoqués par l'expert ne semblant pouvoir lui être raisonnablement personnellement imputés.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- débouter les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles comme la Sccv Ilots Durcy de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- débouter les sociétés [S] [W], Aquisole, Mr [C], Atelier Cambium, Allianz iard et la Smabtp de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner la Sccv Ilots [Adresse 15] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sccv Ilots [Adresse 15] aux entiers dépens.
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- L'application de la garantie des vices et défauts de conformité apparents
18. Selon l'article 1642-1 du code civil, 'le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer'.
L'article 1646-1 du même code précise, quant à lui : 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3".
L'article 1648 ajoute : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices'.
19. Le premier de ces textes institue au profit de l'acquéreur, et par extension, au profit du syndicat des copropriétaires, une garantie en cas de vices ou de défaut de conformité apparents.
Doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont :
- soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve ;
- soit l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur.
20. Si l'immeuble vendu est affecté de vices de construction ou de défauts de conformité apparents, l'acquéreur dispose d'un délai d'un an pour agir à compter du plus tardif des deux événements visés à l'article 1642-1 du code civil, à savoir l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure. (Civ., 3ème, 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, publié).
Si la recevabilité de l'action fondée sur l'article 1642-1 du code civil n'est pas subordonnée à un délai de dénonciation, le vendeur en l'état futur d'achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l'immeuble sont bien apparus dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, la preuve de la date d'apparition du désordre pouvant être valablement et efficacement rapportée par un constat d'huissier, des témoignages, le compte rendu de visite d'un technicien missionné par l'acquéreur etc.
21. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Villas' conclut à la confirmation du jugement qui a estimé que les conditions de la garantie étaient réunies et qui a donc condamné la Sccv Îlots Durcy à lui payer à ce titre les sommes de 334 900,38 € et de 13 579,21 €.
Il affirme que tous les défauts et désordres constatés par l'expert ont été dénoncés au promoteur dans le délai imparti par l'article 1646-1 du code civil et qu'il a bien agi dans le délai prévu par la loi.
22. Qu'en effet, les livraisons ont eu lieu en octobre 2018 et l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert a été signifiée le 8 novembre 2019, soit dans le délai de treize mois qui lui était imparti.
23. La Sccv conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que les différents désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires n'étaient nullement apparents et n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune réserve dans les procès-verbaux de réception ou de livraison.
Sur ce,
24. La mise en oeuvre de la garantie édictée par l'article 1642-1 susvisé suppose en réalité deux conditions :
-que les désordres ou les défauts de conformité soient apparus, non pas dans le délai d'un an prévu par l'article 1646-1, mais soit avant la réception, soit dans un délai d'un mois à compter de la livraison à l'acquéreur ;
-que l'action en réparation ait été engagée dans le délai d'un an à compter du plus tardif des deux délais précédents, à peine de forclusion.
25. Or en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte en aucune façon la preuve que les différents désordres ou défauts de conformité seraient apparus, soit avant la réception de travaux par le maître de l'ouvrage soit dans un délai d'un mois à compter de la livraison à son profit.
26. Au contraire, pour chacun des bâtiments concernés, l'expert relève systématiquement: «Sur l'analyse du procès-verbal de réception des travaux, entre le promoteur et les acteurs à l'acte de bâtir, j'observe que les ouvrages de gros 'uvre n'ont pas fait l'objet de réserves quant aux aspects des bétons et quant à l'existence de fissures sur les ouvrages en béton.
Sur l'analyse du procès-verbal de livraison des ouvrages, entre le promoteur et les acquéreurs, j'observe que les ouvrages de gros 'uvre n'ont pas fait l'objet de réserves quant aux aspects des bétons et quant à l'existence de fissures sur les ouvrages en béton.».
27. Dans ces conditions, le jugement qui a admis la garantie de plein droit due par le vendeur sera infirmé.
Il en résulte que, comme le précise l'article 1642-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir réparation que selon les voies de droit commun.
28. Ainsi, trois hypothèses sont à envisager.
S'il s'agit d'un défaut de conformité, seront applicables les articles 1604 et suivants du code civil.
S'il s'agit de désordres engageant la solidité de l'ouvrage ou sa propriété à sa destination, il conviendra d'appliquer la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.
Enfin, le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. (Civ., 3ème, 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71.552, diffusé ; Civ., 3ème, 27 juin 2019, pourvoi n°18-14.786, diffusé).
29. En l'espèce, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires agit contre les différents constructeurs et contre la Sccv au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil.
Il y a donc lieu d'examiner les différents désordres affectant les immeubles.
II- Les désordres affectant les façades
30. Il convient de préciser que l'ensemble im
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