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CA Rouen, 7 janv. 2026, RG 26/00051


Vérifier : CA Rouen, 7 janv. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
other
Id
6961f44ccdc6046d47d10c90

Texte de la décision

5,175 caractères

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEZH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026

Brigitte HOUZET Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [U] ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2026 à Rouen par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Vu l'appel interjeté par le PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 janvier 2026 à 16h58 ;

Vu les avis donnés à M. [L] [U], au préfet de la [Localité 1]-Atlantique et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que la décision critiquée n'était pas jointe à la déclaration d'appel, et ce, dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;

Vu l'absence d'observations formulées par M. [L] [U] et le préfet de la [Localité 1]-Atlantique dans le délai prévu ;

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

En l'espèce, l'ordonnance concernée par l'appel n'était pas jointe à la déclaration en violation des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile sans que cette omission n'ait été régularisée dans le délai d'appel, et le le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense.

En application des dispositions précitées et de l'article R.743-14 cu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2026 à Rouen par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son égard irrégulière et ordonnant en conséquence sa mise en liberté;

Fait à [Localité 2], le 07 Janvier 2026 à 13h50.

LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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