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CA Rouen, 9 janv. 2026, RG 25/00907


Vérifier : CA Rouen, 9 janv. 2026, RG 25/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00907
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6961f717cdc6046d47d13c6d

Texte de la décision

8,682 caractères

N° RG 25/00907 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00697

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [K] [O], salariée de la société [6] (la société), en retenant le 18 octobre 2019 comme date de la pathologie.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 6 janvier 2023 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %, par décision du 16 février 2023, au regard de la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. La commission a confirmé le taux de 12 %.

La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7].

Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a :

- débouté la société de sa demande d'expertise,

- fixé dans les rapports entre la caisse et la société le taux d'IPP à 10 %, à la date de consolidation du 6 janvier 2023 de la maladie professionnelle de Mme [O],

- condamné la caisse aux dépens.

La société a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 24 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 18 octobre 2019, invoquée par Mme [O], justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.

Elle fait valoir, en se référant aux conclusions du docteur [S] qu'elle a mandaté, que la limitation de certains mouvements de l'épaule est très légère, la rotation externe étant symétrique au côté opposé et les deux mouvements principaux (antépulsion et abduction) atteignant 120°. Elle ajoute que le côté sain n'atteint pas lui-même les valeurs maximales et que l'assurée ne présente pas d'amyotrophie témoignant d'une sous-utilisation du membre concerné. Elle soutient par ailleurs que les douleurs ne sont pas en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais avec une arthropathie acromio-claviculaire. La société considère que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail n'a pas été respecté.

Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société aux dépens.

Elle fait valoir que le barème indicatif prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et que le docteur [B], désigné par le tribunal en tant que consultant, a confirmé cette limitation légère de tous les mouvements malgré la note du docteur [S]. Elle indique que le médecin de l'employeur ne présente aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les évaluations du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la fixation du taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le chapitre 1.1.2. de ce barème prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Une limitation est considérée comme légère dès lors que l'amplitude dépasse 90°.

Il ressort du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation, tel qu'évoqué par le médecin désigné par le tribunal et le médecin mandaté par l'employeur, que les amplitudes des épaules sont les suivantes :

- antépulsion (valeur normale : 180°) : 100° (120° en passif) et 160° à gauche

- rétropulsion (valeur normale : 40°) : 20° et 40° à gauche

- abduction (valeur normale 170°) : 70° (120° en passif) et 140° à gauche

- rotation externe (valeur normale 60°) : 30° à droite et à gauche

- rotation en L3 à droite et au niveau de T5 à gauche.

La force de serrage est de 9 (droite) et de 24 (gauche).

Les mouvements complexes sont possibles mais plus difficiles à droite. Les tests de Jobe et Yocum sont positifs. Il existe une compensation partielle par l'omoplate. L'assurée a évoqué des mouvements douloureux en fin de course et des douleurs la nuit.

Mme [O] reçoit un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Elle n'a pas souhaité donner suite à d'autres possibilités thérapeutiques.

Elle était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé. Elle exerce la profession d'ouvrière et a repris son travail au même poste.

Le docteur [B], désigné par le tribunal, indique que les séquelles consistent en des douleurs mécaniques et une limitation légère des mouvements de l'épaule. Il insiste sur le fait que l'assurée a subi une rupture partielle du sus-épineux et non un simple conflit sous-acromial. Il a évalué le taux d'IPP à 10 % au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.

Le médecin mandaté par l'employeur relève notamment que l'épaule gauche n'est le siège d'aucune pathologie documentée et ne fait l'objet d'aucune doléance, de sorte qu'elle doit être considérée comme une épaule saine. Il relève que les amplitudes concernant l'épaule saine sont limitées eu égard à la physiologie propre de l'assurée.

Compte tenu de ces éléments, qui établissent l'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, et de douleurs ressenties par la salariée, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux de 10 %. Aucun élément ne justifie d'ordonner une expertise.

Le jugement est en conséquence confirmé.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 20 janvier 2025 ;

Y ajoutant :

Déboute la société [6] de sa demande d'expertise ;

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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