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CA Douai, 8 janv. 2026, RG 24/05159


Vérifier : CA Douai, 8 janv. 2026, RG 24/05159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24/05159
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
696224d4cdc6046d47d450b9

Texte de la décision

3,487 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 08/01/2026

*

* *

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/05159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3C6

Jugement N° 2023002015 rendu le 24 Septembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SARL Proxiferm, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

E.U.R.L. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie Devos-Courtois, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 3 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer dans un litige opposant l'EURL [R] à la société Proxiferm qui a notamment mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 février 2023 et débouté la société [R] de ses demandes, la condamnant à verser à la société Proxiferm une indemnité de procédure de 500 euros,

Vu la déclaration d'appel formée par l'EURL [R] le 29 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident signifiées au RPVA le 2 avril 2025 par la société Proxiferm par lesquelles elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire de l'appel, faute d'exécution intégrale de la décision frappée d'appel,

Vu le message adressé au RPVA le 22 mai 2025 par le conseil de la société Proxiferm qui indique se désister de son incident précisant que le montant de la condamnation a été réglé par l'appelante,

Vu les conclusions d'incident signifiées au RPVA par l'EURL [R] le 19 novembre 2025 qui accepte le désistement de l'incident,

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 par la société Proxiferm qui indique se désister de son incident et sollicite une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Le demandeur à l'incident indique se désister de sa demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, puisque l'appelante a réglé le montant de l'indemnité de procédure mis à sa charge.

Ce désistement, accepté, est parfait.

Enfin l'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sort des dépens est réservé.

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à la société Proxiferm de son désistement d'incident,

Disons ce désistement parfait et constatons l'extinction de l'instance née de l'incident,

Déboutons la société Proxiferm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons le sort des dépens,

Notifions aux parties le calendrier de procédure suivant :

- Ordonnance de clôture le 4 mars 2026,

- Fixation pour plaidoirie en audience de conseiller rapporteur du 27 mai 2026.

Le greffier, Le conseiller de la mise én état,

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