Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 9 janv. 2026, RG 25/02664


Vérifier : CA Bordeaux, 9 janv. 2026, RG 25/02664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/02664
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
69622df6cdc6046d47d4ee8f

Texte de la décision

2,166 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.A.S. SDM PRODUCTION ET ÉDITION

C/

Etablissement Public INPI, Association TERAGIR


N° RG 25/02664 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJRX


DU 09 JANVIER 2026


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier

Le 09 janvier 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. SDM PRODUCTION ET ÉDITION, Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un décision (R.G. OPP24-2115) rendu le 24 avril 2025 par le Institut [5] de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2025,

D'UNE PART,

ET :

Association TERAGIR, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en qualité au siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ

Intimée,

D'AUTRE PART,

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (INPI), pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

* * *

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de Me FONROUGE en date du 24 novembre 2025,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formés ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononce le dessaisissement de la Cour,

Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.