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CA Aix Provence, 9 janv. 2026, RG 25/09159


Vérifier : CA Aix Provence, 9 janv. 2026, RG 25/09159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/09159
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
Id
6962379ecdc6046d47d59386

Texte de la décision

2,285 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/09159

Chambre 1-2

Affaire :

S.A.R.L. LOCATION [Localité 8]

Représentant : Me [P] [R], avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21

Syndic. de copro. [Adresse 5]

Intimés

Ordonnance n° 2026/M19

Me [P] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025 par la S.A.R.L. LOCATION NICE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 juillet précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;

Vu les significations de la déclaration d'appel à la S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21 et le Syndic. de copro. [Adresse 4], intimés défaillants, transmises par le RPVA en date du 10 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de l'appelante notifiées à la Cour par le RPVA le 12 novembre suivant ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 15 décembre 2025 ;

Vu l'absence d'observation du conseil de l'appelante ;

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

En l'espèce, l' appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 mais ne justifie pas les avoir signifiées aux intimés défaillants.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 7], le 09 janvier 2026

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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