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CA Aix Provence, 9 janv. 2026, RG 24/09074


Vérifier : CA Aix Provence, 9 janv. 2026, RG 24/09074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
24/09074
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
other
Id
69623b52cdc6046d47d5d489

Texte de la décision

2,897 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/09074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNGC

Ordonnance n° 2026/M10

La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [L] [Y] [P]

Madame [W] [Y] [P]

représentés par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Assignée en appel provoqué

S.A.S. ETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. PACIFICA, assureur des époux [Y] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Assignée en appel provoqué

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l'ordonnance suivante :

Dans l'instance 24/09074, la société Pacifica nous demandé, par conclusions du 7 mars 2025, de déclarer irrecevable l'appel provoqué signifié par la société ETS à son encontre par acte du 31 janvier 2025 et de condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Allianz iard et la société ETS se sont opposées à ces demandes par conclusions du 18 juin 2025 aux termes desquelles la société ETS a également demandé la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la société Pacifica s'est désistée de sa demande.

Par ces motifs :

Donnons acte à la société Pacifica de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à ce que l'appel de la société ETS à son encontre soit déclaré irrecevable ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;

Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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