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TJ 33063, 24 déc. 2025, RG 25/02496


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Date
24/12/2025
Numéro
25/02496
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6965465ecdc6046d470f9993

Texte de la décision

4,203 caractères

Du 24 décembre 2025

88C

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02496 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3M

Société [7]

C/

[C] [X]

- copie exécutoire délivrée à
Me BIAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BIAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [X]
né le 15 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant - non représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 octobre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut, en dernier ressort

OBJET DU LITIGE
Le [7],représenté par son Président, a par exploit délivré le 29 juillet 2025 fait assigner le docteur [C] [X] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement :

de la somme de 97 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 par application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civild’une indemnité forfaitaire de 80.40€ au titre des frais de recouvrement de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.

A cet effet, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde rappelle que l’article L 4231-7 du code de la santé publique prévoit que le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne lequel doit être acquitté dans les 30 jours de son appel.

Il précise que le docteur [C] [X] n’a pas réglé le montant de sa cotisation ordinale de retraité de l’année 2023 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 28 mai 2024.

Le docteur [C] [X] ne s’est ni présenté ni fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 4122-2 du code de la santé publique indique que la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau est fixée par le conseil national ;
que les cotisations sont obligatoires et qu’elles doivent être réglées au cours du premier trimestre de l’année civile en cours.

En l’espèce,la circulaire n° 2222-084 du 16 décembre 2022, de l’ordre national des médecins a fixé pour l’année 2023 la cotisation annuelle à la somme de 340€ et à 97€ celle des retraités.

Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a,dans sa séance du 2 mai 2024, autorisé le Président à ester en justice pour obtenir le recouvrement des impayés.

Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a ,le 5 janvier 2023, bien envoyé au docteur [C] [X] un appel de cotisation à hauteur de 340€ et 4 relances les 16/06/2023, 14/09/2023, 13/11/2023 et 5/12/2023.

Une mise en demeure lui a été adressée le 28 mai 2024 par lettre recommandée avec AR.

L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que le docteur [C] [X] n’a pas procédé au paiement de la cotisation prévue par l’ordre des médecins pour les retraités.

Il devra être condamné à en acquitter le montant de 97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024.

Il sera, également, mis à la charge de celui-ci la somme de 80.40€ au titre des frais de recouvement amiable .

Enfin, l’équité emporte que la somme de 300€ soit allouée au conseil demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement , par défaut ,en dernier ressort et par mise à disposition

Condamne Monsieur le docteur [C] [X] à régler au [7] représenté par son Président :

97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 202480.40€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne le docteur [C] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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