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TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 25/02408


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Date
23/10/2025
Numéro
25/02408
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69654f81cdc6046d471034e5

Texte de la décision

5,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025

GROSSE :
Le 08 janvier 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC.
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 08 janvier 2026
à Me PRIEUR
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02408 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LNO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. 3F SUD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007725 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, la société 3F SUD a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,48 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 697,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [E] le 28 novembre 2024.

Par assignation du 10 avril 2025, la société 3F SUD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 304,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 octobre 2025, la société 3F SUD indique que la situation est régularisée, se désiste de l’ensemble de ses demandes, hormis les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [Y] [E] confirme que la situation est régularisée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [Y] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE la société 3F SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 et celui de l'assignation du 10 avril 2025.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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