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TJ 65440, 9 janv. 2026, RG 24/00576


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Date
09/01/2026
Numéro
24/00576
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
696553eecdc6046d47107fcb

Texte de la décision

3,726 caractères

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 24/00576 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKMD

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :

[J] [B] épouse [T]
c/
[F] [T]

Audience du 06 Novembre 2025
Jugement du 09 Janvier 2026

Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [X] [O] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-65440-2023-02763 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [F] [K] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DÉFENDEUR, partie représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

D'AUTRE PART

Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

VU l’assignation en divorce en date du 11 mars 2024,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [J] [B] et Monsieur [F] [T],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2023,

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [J] [B] une prestation compensatoire sous forme de 67 200 € (soixante-sept mille deux cents euros) en capital,

DIT que cette prestation compensatoire sera payée sous forme de versements mensuels de 700 € pendant huit ans,

DIT que ces versements mensuels sont payables entre le 1er et le 5 de chaque mois, au domicile de l’autre partie, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier,

DIT que le montant de ces versements variera de plein droit chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 9], le 09 Janvier 2026

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire

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