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TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 24/00126


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00126
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
696554a8cdc6046d47108c45

Texte de la décision

9,855 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6K

JUGEMENT

Minute : 25/00577

Du : 26 Septembre 2025

[1] ([N° SIREN/SIRET 1])
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [N] [T]
Représentant : Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
[2] ([N° SIREN/SIRET 2])
LA [3] ([N° SIREN/SIRET 3])
S.A. [4] ([N° SIREN/SIRET 4])

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

[1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET
De l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés,
Avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
assisté de Me Florence NGUEYEP NOUMO,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

[2]
domiciliée : chez [5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

LA [3]
demeurant Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [N] [T] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 2 octobre 2023 et la Commission a élaboré, le 27 mai 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'association [1] a reçu notification de la décision le 5 juin 2024 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à la Commission le 18 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et renvoyée à trois reprises.

A l'audience du 20 juin 2025, l'association [1], régulièrement représentée, maintient son recours et soulève la mauvaise foi du débiteur en raison de l’absence de règlement du loyer courant, et notamment depuis le mois d'octobre 2023, soit depuis la recevabilité dossier. Elle actualise la dette locative à la somme de 17.832,62 euros. Elle explique que le débiteur ne réside plus dans les lieux depuis le mois d'avril 2025.

Monsieur [N] [T], assisté de son avocat, explique être à la retraite depuis octobre 2021, et n'avoir perçu qu'une somme de 500 euros par mois au titre de sa retraite, au moment du dépôt du dossier de surendettement. Il explique être séparé de sa femme. Il précise que son fils handicapé vivait avec lui, en compagnie de son épouse et et de son enfant, jusqu'en avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 5 juin 2024, le recours de l'association [1], exercé en date du 18 juin 2024, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.

En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.

Sur la bonne foi

La bonne foi étant présumée au sens de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu'il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

Il ressort de l'étude des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 2 octobre 2023, date à laquelle le débiteur avait l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment le loyer courant, sauf à démontrer qu’il n’avait pas les ressources suffisantes.

Il ressort du décompte locatif que du mois d'octobre 2023 au mois de septembre 2024, aucun règlement n’est intervenu, à l'exception d'un paiement de 500 euros en date du 8 décembre 2023.

Or, durant cette période, les ressources de Monsieur [T] étaient constituées d'une pension de retraite de l'ordre de 1.000 euros par mois, d'une allocation logement de l'ordre de 185 euros, directement versée à l'Association [1], ainsi que d'un salaire de l'ordre de 1.400 euros par mois, à partir du mois de février 2024.

Il ressort des relevés de compte communiqués par Monsieur [T] des mois d’août 2024 à novembre 2024 (dont certaines pages sont manquantes), que ce dernier a perçu un salaire provenant de la société [6] de l'ordre de 1400 euros par mois (salaire août 2024 : 1287,62 euros, salaire octobre 2024 : 1545,49 euros, salaire octobre 2024 : 700 euros ; salaire novembre 2024 : 1411,57 euros). Ce salaire n'a pas été déclaré à la Commission afin qu'elle mette à jour le montant des ressources perçues, et n'a pas été évoqué à l'audience du 20 juin 2025.

Il est rappelé que le loyer s'élevait à la somme de 730,73 euros par mois.

Ainsi, les ressources de Monsieur [T] lui permettaient de régler l'intégralité du loyer ou du moins une partie de son loyer. Or, aucun règlement n'est intervenu entre les mois d'octobre 2023 et septembre 2024, à l'exception d'une somme de 500 euros au mois de décembre 2023.

Ainsi, cette situation démontre que le débiteur a volontairement aggravé son endettement, pendant la procédure de surendettement, alors que ses revenus lui permettaient de régler tout ou partie de son loyer. et a omis de déclarer une partie de ses ressources à la Commission et au Tribunal.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [N] [T] est caractérisée.

Il convient, dès lors, de le déclarer irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondé l'association [1] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Monsieur [N] [T] par la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 24 juin 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [N] [T] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [N] [T] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu'à l'issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [N] [T] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.

LE GREFFIER , LE JUGE.

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