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TJ 94028, 9 janv. 2026, RG 25/06901


Vérifier : TJ 94028, 9 janv. 2026, RG 25/06901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/06901
Lieu / cour
tj94028
Chambre
JEX
Type
other
Id
69655655cdc6046d4710a879

Texte de la décision

7,943 caractères

MINUTE : 26/17
DOSSIER : N° RG 25/06901 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMP3
AFFAIRE : [C], [C] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge de l’exécution

GREFFIER : Madame RAYEMAMBY, Greffière lors des débats

GREFFIER : Madame DJIRETA-DJOBSIA, Greffière lors du prononcé

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]

ayant pour avocat Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
Vestiaire : PC 171

non comparant

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’immeuble Sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J122

DEBATS :

Audience publique du 05 Décembre 2025
Mise en délibéré au 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT :

Prononcé publiquement , par jugement Réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.

Délivrée le

- 1 CCC aux parties en LRAR
- 1 Grosse à Me Frédéric BOULTE
- 1 CCC à l'huissier
- 1 copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 septembre 2025, M. [G] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] (ci-après également « le syndicat des copropriétaires») devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 à son encontre, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/06901 ).

Par exploit du 6 octobre 2025, M. [G] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 à son encontre, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/07264).

Après un renvoi, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 05 décembre 2025, à laquelle M. [G] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande qu’il soit statué sur le fond conformément à l’article 468 du code de procédure civile.

Il sollicite le bénéfice de ses deux jeux de conclusions régulièrement visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Concernant la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées après le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution,Dire la saisie-attribution du 1er août 2025 régulière,Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice subi,Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont formées après le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution,Dire la saisie-attribution du 4 septembre 2025 régulière,Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice subi,Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les contestations ont été formées hors le délais légalement prévu et que M. [C] ne justifie pas en quoi les saisies seraient mal fondées.

A l’issue des débats, la partie présente a été avisée que la décision est mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n° 25/06901 et 25/07264 sous le premier numéro.

Sur la recevabilité des contestations

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, la première saisie-attribution a été pratiquée le 1er août 2025 et dénoncée le 7 août 2025.

Il est indiqué dans l’acte de dénonciation que les contestations doivent être formées au plus tard le 8 septembre 2025.

L’assignation aux fins de contestation de la première saisie-attribution date du 15 septembre 2025, de sorte que la contestation de cette saisie-attribution est irrecevable.

Quant à la seconde saisie-attribution, elle a été pratiquée le 4 septembre 2025 et dénoncée le 5 septembre 2025.

Il ressort de l’acte de dénonciation de la seconde saisie-attribution que les contestations doivent être formées au plus tard le 6 octobre 2025.

Si l’assignation a bien été signifiée le 6 octobre 2025 et que le dossier du demandeur contient la lettre de dénonciation en date du 6 octobre 2025 au commissaire de justice saisissant l’informant de la contestation devant le juge de l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025, Monsieur [G] [C] ne produit ni le récépissé du dépôt de cette lettre, ni quelconque autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de cette lettre de dénonciation.

Il convient donc de déclarer irrecevables les contestations par Monsieur [G] [C] des saisies-attributions pratiquées le 1er août 2025 et le 4 septembre 2025.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [G] [C].
La demande de dommages et intérêt sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En ce qu’il succombe à la présente instance, M. [G] [C] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n° 25/06901 et 25/07264 sous le premier numéro;

DECLARE irrecevables les contestations par Monsieur [G] [C] des saisies-attributions pratiquées le 1er août 2025 et le 4 septembre 2025;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens;

CONDAMNE Monsieur [G] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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