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TJ 06088, 16 déc. 2025, RG 23/02412


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Date
16/12/2025
Numéro
23/02412
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
69655d01cdc6046d4711174d

Texte de la décision

4,541 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées
à Me ZEPI Sandrine
à Me GUILLOT Joëlle

le

JUGEMENT : [T] [S], [O] [E] C/ [W] [L] épouse [E]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/02412 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7YN

DEMANDEUR:

[T] [S], [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5].

Représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR :

[W] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (BIELORUSSIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2022-330 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma

DEBATS

A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 4 avril 2024 ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [T], [S], [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),

et

Madame [W], [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (BIELORUSSIE),

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute Madame [W], [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Madame [W], [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [T], [S], [O] [E] aux dépens ;

Condamne Monsieur [T], [S], [O] [E] à payer à Madame [W], [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [T], [S], [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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