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TJ 95500, 8 janv. 2026, RG 26/00022


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Date
08/01/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69655efccdc6046d471138c7

Texte de la décision

2,300 caractères

TRIBUNAL
Judiciaire
DE [Localité 5]

?

CABINET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SOINS PSYCHIATRIQUES - PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE

N° RG : 26/22

Le 08/01/2026

Nous, Aurélie MARQUES statuant en tant que Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Dominique LARROQUE greffier, en salle d'audience du juge des libertés et de la détention à l'hôpital de [4]

Vu la requête de Monsieur le Préfet reçu le 31/12/26 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de :

Vu l'article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

[K] [H]
Né le 22 mai 1997
Demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant

Vu les pièces accompagnant la requête ;

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé (e), au directeur de l'hôpital, au [2], au tiers au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que [K] [H] n'est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS:

Vu l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, au sein de l'hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète de [K] [H]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l'article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ([Courriel 1])) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge

Notifications faites à :
L'intéressé
Par remise de copie ce jour contre émargement

-Directeur d'établissement
Par remise de copie ce jour contre émargement

Le conseil

-Ministère public
Le greffier

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